CETATEXT000007555293 J5XLX1996X05X0000001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC01017, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01017 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995 présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 mars 1992 par le maire de Mittelwihr à M. et Mme B... et à la société LE MANDELBERG ; 2°/ d'annuler ledit permis de construire et de condamner la Commune de Mittelwihr à leur verser 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire et du jugement attaqués ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense enregistrés les 23 et 31 octobre 1995, présentés pour la Commune de Mittelwihr (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 1995 présenté pour la Société Civile Immobilière LE MANDELBERG, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., et pour M. et Mme B..., demeurant à la même adresse, par Me A..., avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X... à leur verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 27 novembre 1995 présenté pour M. et Mme X... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; VU les observations du ministre de l'aménagement, du territoire, de l'équipement et des transports enregistrées le 31 août 1995 ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 décembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur; - les observations de Me Z... de la SCP WACHSMANN--MEYER-HECKER-BARRAUX-HOONAKKER, avocat de la Commune de MITTELWIHR et de Me A... de la SCP NADAL-FORRER--SCHEUER-PHILIPPIDES, avocat de M. et Mme B... et de la SCI LE MANDELBERG ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de Mittelwihr, dans sa rédaction applicable au 4 mars 1992, date de délivrance du permis de construire attaqué : "Le nombre de niveaux, quelle qu'en soit l'affectation, ne pourra excéder deux à l'égout du toit et trois en tout. Il ne comprend pas les sous-sols lorsqu'ils sont affectés exclusivement à des locaux de service, et qu'ils sont enterrés de plus de 2.00 m sur toute leur périphérie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan du bâtiment à usage d'hôtel qui a fait l'objet du permis de construire délivré par le maire de Mittelwihr à la société civile immobilière LE MANDELBERG et aux époux B... comporte une façade principale donnant sur une place publique et sur laquelle le sous-sol n'est pas enterré, en raison de la déclivité du terrain ; qu'ainsi, ce sous-sol doit être compté dans le nombre de niveaux prévu par les dispositions précitées de l'article UA 10-2 ; que le plan figurant au dossier du permis de construire fait apparaître quatre niveaux ; qu'ainsi, même si le niveau supérieur est en retrait par rapport à la façade principale, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 10-2 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement et du permis de construire attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Commune de Mittelwihr, la société LE MANDELBERG et les époux B... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les époux X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Commune de Mittelwihr à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1995 et l'arrêté du maire de Mittelwihr en date du 4 mars 1992 accordant un permis de construire à la Société LE MANDELBERG et à M. et Mme B... sont annulés.Article 2 : La commune de Mittelwihr est condamnée à verser aux époux X... une somme de 5 000F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la Commune de Mittelwihr, de la Société LE MANDELBERG et des époux B... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la Commune de Mittelwihr, à M. et Mme B... et à la Société Civile Immobilière LE MANDELBERG. Copie en sera transmise pour information au ministère public prés du tribunal de grande instance territorialement compétent. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.