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95NC01019

CETATEXT000007555296 J5XLX1996X05X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC01019, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01019 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1995 présentée par MM. Claude A..., Raymond B... et Roger X... domiciliés respectivement ..., 54 plateau Saint-Maurice à SENONES

(88210)et ... ; MM. A..., B... et X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-147 du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 31 janvier 1995 dans le collège 3.A des salariés agricoles à la Chambre départementale d'agri-culture des Vosges ; 2°) de rejeter la protestation présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Nancy concernant les opérations électorales précitées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 août 1995 présenté par MM. André Z... et Christian Y..., domiciliés respectivement, ... et HLM "Le Riffin", Bâtiment 3 n° 28 à RUPT-SUR-MOSELLE
(88360); MM. Z... et Y... demandent à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 novembre 1995 présenté par MM. A..., B... et X... qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les observations en date du 21 septembre 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. A... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, lors des opérations électorales du 31 janvier 1995 concernant les élections pour le collège 3 A des salariés agricoles à la chambre départementale d'agriculture des Vosges, les bulletins de vote de la liste C.F.D.T. n'étaient pas présents à Rupt-sur-Moselle de 8 h à 10 h 30 et à Poussay de 8 h à 12 h, alors que deux électeurs ont voté à Rupt-sur-Moselle et un à Poussay au cours de cette période ; que cette circonstance constitue, en raison du nombre des électeurs qui ont voté pendant ladite période et compte tenu de l'écart de quatre voix entre les listes C.G.T. et C.F.D.T. au niveau départemental, une irrégularité de nature à influencer le résultat du scrutin, nonobstant les attestations tendant à prouver que deux électeurs ont apporté leur suffrage à la liste C.G.T., dont un dans la matinée du jour du scrutin à Poussay ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales du 31 janvier 1995 dans le collège 3 A des salariés agricoles à la Chambre départementale d'agriculture des Vosges ;Article 1 : La requête de MM. A..., B... et X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A..., B..., X..., Z..., Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 28-06-02 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE

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