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94NC00268

CETATEXT000007555299 J5XLX1995X05X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/52/CETATEXT000007555299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00268, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00268 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 mars 1994, présentée pour Mme Arlette X..., demeurant ...

(54380)VILLERS-en-Haye, ayant pour mandataire Me PARENTIN, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1992 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation de lotir un terrain sis à Mousson ; 2°/ de faire droit aux conclusions en excès de pouvoir présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ d'allouer à l'appelante une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme conclut au rejet de la requête : Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative a fixé la clôture de l'instruction à partir du 5 janvier 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me PARENTIN, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la requérante reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les faits de la cause qui leur était soumise, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut-être accueilli ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi "est considéré pour l'application de la présente loi dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas cinq cents mètres" ; qu'enfin, selon l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; Considérant qu'il est constant que le projet de lotissement envisagé par Mme X... est situé dans le champ de visibilité du château de Mousson, classé monument historique tel qu'il est défini par la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France qui a estimé que le projet de lotissement sortant du périmètre naturel du village et, en s'étalant sur les pentes dégagées des abords du château était de nature à porter atteinte au monument historique et à son environnement immédiat, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il ait fait une inexacte application des dispositions précitées ou encore qu'il se soit livré à un appréciation erronée des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, en refusant l'autorisation de lotir sollicitée par la requérante, le préfet, qui était tenu de se conformer à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une construction a été autorisée dans les lieux avoisinants est sans influence sur la légalité du refus de lotir opposé à Mme X... ; que, par suite l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande ; Sur les dépens et l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION Code de l'urbanisme R421-38-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31 art. 1

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