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94NC01443

CETATEXT000007555305 J5XLX1997X02X0000001443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 94NC01443, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01443 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) VU, enregistrés au greffe les 28 septembre 1994, 10 octobre 1994 et 8 décembre 1994, la requête introductive d'instance et les mémoires complémentaires présentés par M. Jean-Marie X... domicilié ... à Villers-Semeuse (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 21 juillet 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ; VU, enregistrés au greffe les 11 et 14 septembre 1995 et 20 décembre 1995, les nouveaux mémoires par lesquels M. X... confirme les conclusions et moyens de sa requête ; VU, enregistré au greffe le 7 novembre 1995, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le ministre du budget maintient ses conclusions de rejet de la requête; VU, enregistré au greffe les 20 décembre 1995, 18 novembre 1996, 3 décembre 1996, 19 décembre 1996, les mémoires complémentaires par lesquels M. X... confirme les conclusions et moyens de sa requête et sollicite un sursis à exécution du paiement des impositions en litige ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les frais de déplacement déductibles des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°/ Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant qu'au cours des années en litige, M. X... utilisait son véhicule personnel, d'une part, pour se rendre de son domicile à son service d'affectation, d'autre part, pour exercer les missions de contrôle des transports terrestres qui lui étaient confiées ; qu'il avait choisi de déduire ses frais réels, de ses traitements et salaires, conformément à la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article 83-3° précité, et en appliquant à cette fin le barème d'évaluation du prix de revient kilométrique, publié par l'administration fiscale ; que ce barème, pour les années 1987 et 1988 résulte respectivement des instructions n° 5 F 11-88 du 27 janvier 1988 et n° 5 F 1-89 du 26 décembre 1988, dont le contribuable est fondé à se prévaloir envers l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant que ces barèmes distinguent notamment un kilométrage professionnel type de 5 000 km et de 10 000 km, en précisant que :"Le tarif à retenir est celui du kilométrage qui se rapproche le plus de la distance professionnelle parcourue annuellement ..." ; Considérant qu'il est établi qu'au cas d'espèce, le contribuable avait parcouru globalement, pour ses déplacements professionnels durant les années 1987 et 1988, des distances respectives de 23 477 km et de 35 560 km incluant une distance totale spécifique de trajet du domicile au lieu de travail de 6 900 km par an ; Considérant qu'aucune disposition des instructions précitées ne prévoyait de calculer séparément certains types de déplacements, et en particulier ceux du trajet entre le domicile et le lieu de travail du contribuable ; que ce dernier ne pouvait donc procéder à une évaluation séparée de ce type de déplacements basée, en fonction de son total annuel, sur le kilométrage professionnel-type de 5 000 km ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, retenir pour l'ensemble des déplacements professionnels du requérant les coefficients issus du kilométrage professionnel-type "10 000 kilomètres", conformément au mode d'emploi du barème sus-rappelé ; Considérant enfin que le requérant n'avait pas déclaré les frais de garage et d'intérêts d'emprunt qu'il invoque en appel ; que ses conclusions tendant à ajouter ce type de dépenses aux frais réels sus-évoqués, sont en tout état de cause irrecevables ; Sur les réductions d'impôt afférentes à certains frais immobiliers : En ce qui concerne les dépenses de grosses réparations sur l'habitation du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article 199sexiesCI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, M. X... avait déclaré, en vue d'obtenir la réduction d'impôt qu'elles prévoient, d'une part, un remplacement de portes et fenêtres dans son habitation, pour lequel une facture de 13 461F a été produite, d'autre part, des travaux de ravalement du même bâtiment, à hauteur de 16 633F ; Considérant qu'il incombe au contribuable qui entend obtenir la réduction d'impôt susévoquée, de justifier non seulement la nature et le montant des travaux allégués, mais aussi leur paiement effectif durant l'année au titre de laquelle est sollicité cet avantage fiscal ; Considérant en premier lieu que M. X... a produit, pour l'opération de remplacement de ses portes et fenêtres, une facture portant une mention de règlement par chèque à la date du 26 décembre 1988 ; que toutefois, la photocopie du chèque correspondant aux références indiquées par le contribuable fait apparaître une somme de 164 F, notoirement inférieure à celle de la facture sus-évoquée, et en outre, ne mentionne pas le nom de l'entrepreneur censé avoir réalisé les travaux ; qu'à défaut de tout autre élément sur ce point, le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas justifié avoir acquitté le montant des travaux allégués, soit 13 461F, durant l'année 1988 ; Considérant en deuxième lieu que, pour l'opération de ravalement de son habitation, le requérant a produit une facture de 16 633F, avec la mention d'un règlement en espèces ; que ce mode de paiement, d'ailleurs insolite pour un tel montant de dépenses, n'est corroboré par aucun autre élément probant ; qu'au surplus, les exemplaires de la facture laissent apparaître une ambiguïté sur sa date, laquelle est mentionnée tantôt au 20 septembre 1988, tantôt au 20 septembre 1989 ; que, d'après ces données, le contribuable ne peut être regardé comme ayant établi avoir effectivement versé une somme de 16 633F durant l'année 1988, pour les travaux de ravalement allégués ; Considérant qu'en conséquence de ces insuffisances de pièces justificatives et pour ce seul motif, le vérificateur a pu, à bon droit, refuser au contribuable les réductions d'impôt afférentes aux deux opérations sus-analysées, et rehausser, à due concurrence, son revenu imposable ; Considérant enfin que les travaux sur la toiture du même immeuble allégués en appel par le requérant, ont été exécutés en 1989 ; qu'ils ne peuvent en tout état de cause, avoir aucune incidence sur l'impôt dû au titre des années 1987 et 1988 seules en litige dans la présente instance ; En ce qui concerne l'investissement immobilier réalisé à Rethel : Considérant qu'aux termes de l'article 199noniesI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années vérifiées : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que, en vue d'obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions, M. X... alléguait un achat d'immeuble situé à Rethel, effectué le 30 juin 1987, pour un prix de 300 000F ; que toutefois il est constant que cet immeuble n'était pas neuf, et au surplus, avait, au jour de l'achat, une affectation exclusivement commerciale ; que le requérant, qui se borne à alléguer la mise en location de deux pièces de ce bâtiment courant 1988, n'établit pas ainsi avoir engagé la même année des dépenses qui auraient eu pour objet une construction ou une acquisition de locaux neufs destinés à l'habitation ; que dès lors, l'administration a pu, également à bon droit, refuser au contribuable le bénéfice de la réduction d'impôt régie par l'article 199noniesI précité, à raison de l'acquisition sus-évoquée ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que, si dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, M. X... conteste des redressements relatifs à l'impôt dû au titre de l'année 1989, il est constant que les premiers juges n'ont pas été saisis de conclusions appropriées, qui leur auraient permis d'examiner ce litige ; que les conclusions sus-analysées sont donc en tout état de cause, irrecevables en tant qu'elles sont formulées pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la réduction des impositions en litige ;Article 1 : La requête sus-visée de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1988-01-27 5F11-88 Instruction 1988-12-26 5F-1-89

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