CETATEXT000007555322 J5XLX1996X03X0000001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 94NC01646, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01646 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 novembre 1994, présentée pour M. Fernand X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., par Me PECQUEUR, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 902643 du 16 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mackenheim soit condamnée à lui verser la somme de 13 851F ; 2°) de condamner la commune de Mackenheim à lui verser la somme de 13 851F correspondant aux honoraires qui lui sont dus, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 1990, ainsi que les sommes de 2 000F et 4 500F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 1995, présenté pour la commune de Mackenheim, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La commune de Mackenheim conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - les observations de Me PECQUEUR, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la créance : Considérant que, si M. X... demande la condamnation de la commune de Mackenheim à lui verser les honoraires correspondant à la mission d'études et de consultation dont il soutient avoir été chargé par la commune de Mackenheim, en 1989, dans le cadre de la préparation des travaux de protection contre les risques de chutes de pierres et de rénovation de l'église paroissiale, il est constant qu'aucun contrat à cet effet n'a été signé, ni approuvé par la commune ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'allègue au demeurant pas que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ne peut, pour demander à être rémunéré, se prévaloir d'aucun contrat régulièrement intervenu ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au paiement, par la commune de Mackenheim, des honoraires afférents à l'exécution de cette mission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Mackenheim soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de condamnation de M. X... présentée par la commune de Mackenheim ;Article 1 : La requête de M. Fernand X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Mackenheim tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. X..., à la commune de Mackenheim et du ministre de l'Intérieur. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.