CETATEXT000007555326 J5XLX1996X03X0000001793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 94NC01793, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01793 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 7 décembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par M. William LEPINAY ; VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1994, présentée par M. William X..., demeurant ... à Eragny-sur-Oise (Val d'Oise) ; il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement, en date du 5 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; 2°) - de condamner l'Etat (ministère de la justice) à lui verser le montant de ladite indemnité, augmenté des intérêts de droit à compter du jour où chaque fraction de celle-ci est devenue exigible ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 1994, présenté par la S.CP. GHESTIN pour M. LEPINAY qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre la capitalisation des intérêts par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 août 1995, présenté par le ministre de la justice qui demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 1995, présenté pour M. LEPINAY qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 9 novembre 1995, présenté par le ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 1er février 1996, présenté pour M. LEPINAY qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire du ministre de la justice, enregistré le 1er février 1996, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant qu'il résulte de la disposition précitée que, contrairement à ce que soutient le ministre de la Justice, cette indemnité peut, par principe, être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité aux cas où l'administration est à l'origine du déplacement alors qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. William LEPINAY est originaire du département de La Réunion où il est né et a effectué toute sa scolarité ; qu'il y a vécu jusqu'en 1972, date à laquelle il est venu en métropole pour accomplir son service militaire ; que son père, sa mère, ses trois frères et deux soeurs habitent à La Réunion ; qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de ce département pour solliciter et obtenir à trois reprises le bénéfice de congés bonifiés passés dans celui-ci et a, de plus, été muté sur sa demande dans son département d'origine en 1989 et 1995 ; que, dans ces conditions, et bien qu'à l'issue de son service militaire effectué en Allemagne, il ait épousé une ressortissante allemande et que de cette union soient nés, en France, trois enfants en 1975, 1977 et 1979, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion lorsqu'il a été recruté en 1980 en qualité d'élève-surveillant puis titularisé en 1981 comme surveillant de l'administration pénitentiaire et affecté à la maison d'arrêt de Fontainebleau ; que, dès lors, M. LEPINAY est en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 octobre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1988 par laquelle le sous-directeur du personnel et des affaires administratives au ministère de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de ladite indemnité ; Sur les conclusions de plein contentieux : Considérant que les conclusions de la requête de M. LEPINAY devant la cour administrative d'appel tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui payer l'indemnité d'éloignement à laquelle il est en droit de prétendre, augmentée des intérêts au taux légal avec la capitalisation de ceux-ci à la date du 26 décembre 1994, sont présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 octobre 1993 et la décision du sous-directeur du personnel et des affaires administratives au ministère de la justice, en date du 17 juin 1988, refusant à M. LEPINAY le bénéfice de l'indemnité d'éloignement sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LEPINAY est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEPINAY et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
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