CETATEXT000007555328 J5XLX1996X04X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 95NC00002, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00002 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1995 sous le n° 95NC00002, présentée pour M. Jean X..., demeurant CRS Hautes Fontaines à Crémarest dans le Pas-de-Calais, par Me Y..., avocat ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule un jugement du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Verlincthun à lui payer une indemnité de 15 739,16 F avec intérêts au taux légal ; 2°/ condamne ladite commune à lui payer une indemnité de 15 739,16 F avec intérêts et une somme de 5 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 1995 présenté pour la commune de Verlincthun, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 1995, présenté pour M. X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 12 septembre 1995 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 10 octobre 1995 la clôture de la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - les observations de Me DIEBOLD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si M. X... s'est trouvé, en raison de l'étroitesse de la chaussée, devant la nécessité d'empiéter sur l'accotement lors du croisement de véhicules circulant en sens inverse et s'il est donc fondé à invoquer le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, il lui appartenait, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, d'apporter à cette manoeuvre toutes les précautions nécessaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit dans une ligne droite ; que M. X..., qui n'a donc pas été surpris par l'arrivée de véhicules circulant en sens inverse du sien, a eu le temps nécessaire pour prendre les dispositions les plus appropriées au croisement dans des conditions difficiles ; que, s'il lui était nécessaire de se déporter sur l'accotement, il lui appartenait de s'immobiliser avant le croisement des autres véhicules ; qu'en réalité M. X... a effectué le croisement en roulant sur l'accotement comme en témoigne la circonstance que le choc s'est produit alors que M. X... était à la hauteur du second véhicule venant en sens inverse ; qu'il a ainsi commis une imprudence fautive qui constitue l'origine exclusive du préjudice qu'il a subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Verlincthun, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Verlincthun la somme qu'elle demande à ce même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Verlincthun tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Verlincthun et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.