CETATEXT000007555330 J5XLX1996X04X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 95NC00036, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 présentée pour M. et Mme Henry Y... domiciliés à Port-sur-Seille, 54700 PONT-A-MOUSSON, par Maître X... avocat au barreau d'Epinal ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) d'accorder les réductions demandées ; 3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mai 1995 présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. Y... dont M. Henry Y... est le président-directeur général a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, après avoir réintégré dans les bénéfices de la société anonyme des exercices 1984 et 1985 le montant correspondant au manque à gagner résultant pour la société de sa renonciation à percevoir des intérêts sur les sommes avancées à M. Y... sur son compte courant, renonciation regardée par les services fiscaux comme constituant un acte anormal de gestion, a rapporté aux revenus imposables de M. Henry Y... dans la catégorie des revenus mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, au titre des années 1984 et 1985, le montant des intérêts que la société n'avait pas perçus, calculés sur les soldes moyens, soit 1 018 152 F pour 1984 et 173 274 F par application du taux de 10,63 % pour 1984 et de 9,59 % pour 1985 ; que les réintégrations contestées s'élèvent en conséquence à 108 275 F pour 1984 et 16 616 F pour 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts "Sont considérés comme revenus distribués ... 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que la S.A. Y... a consenti à son Président-directeur général, M. Henri Y..., par l'intermédiaire d'un compte d'associé, d'importantes avances et a, en outre, supporté sur sa trésorerie diverses dépenses incombant à l'intéressé, à savoir des impôts et charges de téléphone dûs par celui-ci, ainsi que diverses charges personnelles, dépenses qu'elle a portées au débit du compte susmentionné ; qu'ainsi, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que le compte se rapportait exclusivement aux relations entre la société et l'entreprise individuelle de loueur du fonds de commerce de M. Y... ; Considérant, d'autre part, que le compte présentait toutes les caractéristiques d'un compte courant et que les époux Y... n'apportent aucun élément permettant de le regarder comme fonctionnant, même partiellement, comme un compte fournisseur dans le cadre de relations commerciales normales ; Considérant, par ailleurs, que dès lors que M. Y... avait adopté pour pratique d'enregistrer sous un seul compte des opérations réalisées tant à titre privé qu'en sa qualité de loueur de fonds de commerce, il lui appartenait de fournir au juge de l'impôt tous éléments de nature à lui permettre de faire le départ entre les catégories d'opérations, en apportant en outre en ce qui concerne les opérations qui auraient été réalisées au regard de sa qualité de loueur de fonds, la justification comptable ou extracomptable que les débits en cause se rapportaient bien à des créances acquises au cours de chacun des exercices en cause ; que, dès lors que les époux Y... n'ont pas fourni ces éléments, le moyen tiré du caractère mixte du compte ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin, que pour soutenir que les avantages accordés ne seraient pas dépourvus de contrepartie, les requérants se prévalent des abandons de prime et salaires qu'aurait consentis M. Henry Y... à la société au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que les abandons effectués au titre de l'année 1983 ne peuvent en tout état de cause justifier l'avantage consenti par la société en 1984 et 1985 ; que la renonciation à la perception de salaires qu'il aurait consentie en 1984 et 1985 ne résulte d'aucune convention passée entre la société et lui-même ; que la lettre adressée par M. Y... au conseil d'administration de la S.A. le 18 décembre 1986 par laquelle il rappelait qu'il n'avait pas demandé la fixation de sa rémunération ne saurait constituer la preuve d'une renonciation définitive auxdits salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'accorder à la S.A. Y... le bénéfice de sa demande ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.