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94NC00174 94NC00175

CETATEXT000007555337 J5XLX1996X04X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00174 94NC00175, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00174 94NC00175 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) 1°) VU, enregistrée au greffe le 14 février 1994 sous le n° 94NC00174 la requête présentée pour l'Etat par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal a accordé à la SCI du Pont de Rombas la décharge des cotisations d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1986 et 1987 ; - de rétablir les cotisations litigieuses ; VU enregistré au greffe le 21 juillet 1994 le mémoire en défense présenté pour la SCI du Pont de Rombas, dont le siège social est à ..., par Me Renaud X..., avocat au Barreau de Nancy, du Cabinet FILOR-JURI-EST, et concluant au rejet de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 3 261,50 F au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU enregistré au greffe le 7 octobre 1994 le mémoire en réplique présenté pour l'Etat par le ministre du budget, et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; 2°) VU enregistrée au greffe sous le n° 94NC00175 la requête présentée pour l'Etat par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal a accordé à la SCI du Pont de Rombas la décharge des cotisations d'impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1990 et 1991 ; - de rétablir les cotisations litigieuses ; VU enregistré au greffe le 21 juillet 1994 le mémoire en défense présenté pour la SCI du Pont de Rombas, dont le siège social est à ..., par Me Renaud X..., avocat au Barreau de Nancy, du Cabinet FILOR-JURI-EST, et concluant au rejet de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 3 261,50 F au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU enregistré au greffe le 7 octobre 1994 le mémoire en réplique présenté pour l'Etat par le ministre du budget, et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - les observations de Me X... pour la société requérante, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 94NC00174 et 94NC00175 susvisées concernent la même société et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "I - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ... II - Sont exonérés ...- les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles appartenant à la société requérante sont situés dans une zone d'activités et ne bénéficiaient pas, pour les années 1985 à 1992, des prestations du service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de WOIPPY, ainsi qu'il ressort des attestations délivrées à la société par les services techniques de cette commune ; que la lettre du secrétaire-général de celle-ci en date du 4 février 1993 ne contient pas d'éléments de nature à remettre en cause le contenu et la portée des attestations précitées ; qu'il suit de là que la SCI du Pont de Rombas pouvait bénéficier, pour les années en cause, de l'exonération prévue par l'article 1521 du code général des impôts, sans que l'administration des impôts puisse lui opposer le fait que les immeubles dont s'agit étaient situés à proximité de l'itinéraire du service d'enlèvement ou que l'absence de ramassage des ordures ménagères ne résultait que d'un dysfonctionnement dudit service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à la SCI du Pont de Rombas l'exonération de taxe qu'elle demandait pour les années 1986, 1987 et 1990, 1991, et ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la SCI du Pont de Rombas a demandé que l'Etat soit condamné à lui payer 3 261,50 F au titre des frais irrépétibles dans chacune des deux instances susvisées, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions dans la limite de 2 000 F par instance, et de condamner l'Etat à payer à la SCI du Pont de Rombas la somme de 4 000 F au total ;Article 1 : Les requêtes n° 94NC00174 et n° 94NC00175 du ministre du budget sont rejetées.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SCI du Pont de Rombas la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et à la SCI du Pont de Rombas. 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1521 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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