CETATEXT000007555339 J5XLX1996X04X0000000178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 avril 1996, 94NC00178, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00178 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 présentée par M. François X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) d'accorder la réduction demandée ; 3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 1995, présenté par M. X... ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... soumis au régime du bénéfice agricole réel a procédé aux 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 à la détermination de la valeur de ses stocks de sortie en distrayant les sommes respectives de 14 472 F et 6 543 F correspondant à des charges exposées à raison des produits viticoles sinistrés au titre de l'année 1986 ; que l'administration a réintégré dans les résultats imposables du contribuable lesdites sommes ; Sur la demande tendant à la contestation de la réintégration opérée au titre de l'année 1987 : Considérant qu'après avoir procédé à la réintégration de la somme de 6 543 F correspondant à la minoration du stock de sortie de l'année 1987, l'administration, ayant tenu compte de la valeur ainsi rectifiée dans l'évaluation du stock d'entrée du 1er janvier 1987, a fixé le bénéfice agricole imposable à 221 357 F au lieu de 233 062 F et après calcul des bases d'imposition du revenu global de ladite année, a prononcé un dégrèvement des droits d'un montant de 1 599 F ; qu'en l'absence de supplément d'impôt mis en recouvrement pour ladite année, la contestation de M. X... présentée au titre de l'exercice 1987 n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé de la réintégration opérée au titre de l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfice agricole en vertu de l'article 69 quater alors en vigueur du même code, "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.