CETATEXT000007555347 J5XLX1996X05X0000001368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NC01368, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01368 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 septembre 1994, présentée par Mme Maryvonne Y..., demeurant ... (Nord) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-545 du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1992 par lequel le maire de Valenciennes, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. X... PLACE un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison d'habitation et la création de lucarnes ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 1995, présenté par M. et Mme Albert Z..., demeurant ... (Nord) ; M. et Mme Albert Z... concluent au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 Mai 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspec-tives monumentales" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. Z... l'autorisation d'effectuer des travaux de surélévation de toiture et de percement de lucarnes sur un pavillon sis dans un secteur entièrement urbanisé et dépourvu de caractère ou d'intérêt particulier, le maire de Valenciennes ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le projet litigieux porterait atteinte à l'esthétique de l'ensemble immobilier formé par le pavillon du pétitionnaire et celui de la requérante et affecterait la valeur vénale de ce dernier, n'est pas de celles qui pourraient justifier l'application de l'article R.111-21 précité ; Considérant, enfin, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le maire de Valenciennes de dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle le permis de construire attaqué a été accordé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Maryvonne Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme R111-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.