CETATEXT000007555349 J5XLX1996X05X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC01402, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01402 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 28 août 1995, la décision du 21 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat : - annule l'arrêt du 26 décembre 1991 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy, rejetant la requête de M. Jean X..., présentée aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; - renvoie l'affaire devant la Cour Administrative d'Appel de Nancy, siégeant dans une autre formation ; VU la requête introductive et le mémoire ampliatif enregistrés les 28 mai 1990 et 23 juillet 1990 présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU le mémoire en défense enregistré le 28 mai 1991 présenté par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 1991 présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU, enregistré au greffe le 27 novembre 1995, le mémoire par lequel le requérant conclut à ce que la Cour, tire les conséquences de la décision du Conseil d'Etat précitée et prononce la décharge des impositions demeurées en litige ; VU, enregistré au greffe le 25 novembre 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget réitérant ses conclusions antérieures ; VU, enregistré au greffe le 29 décembre 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme ses conclusions et moyens antérieurs ; VU, enregistré au greffe le 25 mars 1995, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 124 du code général des impôts que sont notamment qualifiés de revenus de capitaux mobiliers les intérêts des créances lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes d'une exploitation à caractère commercial ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, M. X... a subi des redressements de son revenu imposable, au titre des années 1978 à 1980, sur la base des intérêts de prêts qu'il consentait à des particuliers ; que l'administration, en raison du nombre élevé de ces opérations, qui avoisinaient la centaine sur trois années vérifiées, a requalifié les ressources non déjà déclarées de bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, lesquelles incluent dans cette catégorie, notamment, les bénéfices " ... provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ; Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que les fonds ainsi prêtés provenaient exclusivement du patrimoine privé du contribuable et, en particulier, n'avaient aucun rapport direct avec les recettes du garage dont il assurait simultanément l'exploitation par l'intermédiaire d'une S.A.R.L. ; que dès lors, ces intérêts de prêts, qui ne pouvaient en aucune façon être regardés comme les produits d'une activité à caractère commercial, devaient être qualifiés de "revenus de capitaux mobiliers" en application des dispositions de l'article 124 précité ; que pour ce seul motif, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des redressements des impositions en litige, en tant qu'ils ont été effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la demande de substitution de base légale formulée par le ministre : Considérant que, en appel, le ministre conclut à titre subsidiaire à ce que les impositions litigieuses soient, par substitution de base légale, maintenues sur le fondement des règles applicables à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à cette demande, le contribuable oppose le moyen, fondé en droit, selon lequel la méthode de reconstitution de ses bénéfices imposables utilisée par le vérificateur, fondée sur les principes d'une comptabilité d'engagement qui gouvernent la détermination des revenus imposables en matière de bénéfices industriels et commerciaux est, appliquée à la reconstitution de revenus de capitaux mobiliers, radicalement viciée dans son principe même ; que si le ministre soutient, pour écarter ce moyen, que le vérificateur aurait en réalité appliqué une méthode fondée sur les encaissements, cette allégation est contredite par les pièces du dossier et, notamment, par la notification de redressements qui fait expressément référence aux créances acquises ; que faute pour le ministre d'apporter quelque précision que ce soit de nature à justifier ses allégations sus-évoquées, sa demande de substitution de base légale ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mars 1990, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;Article 1 : Le jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean X... est réduite respectivement de : - 174 868F au titre de l'année 1978 ; - 286 442F au titre de l'année 1979 ; - 325 120F au titre de l'année 1980 ;Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Les conclusions du ministre du budget tendant à maintenir l'imposition des sommes sus-mentionnées par substitution de base légale, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 124, 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.