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95NC01772

CETATEXT000007555351 J5XLX1997X10X0000001772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 octobre 1997, 95NC01772, inédit au recueil Lebon 1997-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01772 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) VU l'ordonnance, en date du 6 octobre 1995, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour Administrative d'Appel de Nancy le jugement du recours du Ministre de l'Intérieur ; VU le recours, enregistré le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 19 novembre 1995 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'Intérieur, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 5 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, en date du 5 décembre 1994, portant expulsion du territoire français de M. Saïd X..., de nationalité algérienne ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est marié à une ressortissante algérienne dont il a deux enfants et que tous trois vivent en ALGERIE ; que s'il soutient qu'il a vécu en concubinage depuis 1980 avec une française et est père de trois autres enfants nés en France et de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis un homicide pour lequel il a été condamné à huit ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, la mesure d'expulsion prise à son encontre par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire n'a pas, eu égard notamment à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, ladite mesure n'a pas méconnu les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a annulé son arrêté du 5 décembre 1994 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;Article 1 : Le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre de l'Intérieur. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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