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97NC01893

CETATEXT000007555355 J5XLX1997X10X0000001893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 97NC01893, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01893 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU le recours du MINISTRE DE LA CULTURE et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 18 août 1997 ; Le MINISTRE DE LA CULTURE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé le sursis à exécution de la décision du 5 juin 1997 par laquelle le préfet de la région Alsace a ordonné l'arrêt des travaux entrepris par MM. X... à Strasbourg sans déclaration de découvertes archéologiques ; 2 ) - de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié"; que, dès lors, même si les observations en défense au nom de l'Etat ont été produites par le préfet devant le tribunal administratif de Strasbourg, le délai d'appel ouvert contre le jugement du 28 juillet 1997 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au MINISTRE DE LA CULTURE, qui avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié le 29 juillet 1997 au préfet de la région Alsace, n'a pas été notifié par le greffier du tribunal administratif de Strasbourg au MINISTRE DE LA CULTURE ; que le recours de ce ministre, enregistré au greffe de la Cour le 13 août 1977 n'est, en tout état de cause, pas tardif et est donc recevable ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens présentés par MM. X... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet de la région Alsace du 5 juin 1997, confirmée le 11 juin 1997 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé le sursis à exécution de la décision du préfet de la région Alsace en date du 5 juin 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que MM. X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de MM. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE, à M. Thierry X... et à M. Denis X.... 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.