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93NC01197

CETATEXT000007555358 J5XLX1995X05X0000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC01197, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01197 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Jean-Claude X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993 puis au greffe de la Cour le 10 décembre 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 1994, présentée pour M. X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Creutzwald à lui verser la somme de 106 384,41 F à titre d'allocations de chômage pour le poste qu'il occupait dans cette commune ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation de la commune de Creutzwald à lui verser une somme de 106 384,41 F ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 6 janvier 1995, présentés pour la commune de Creutzwald, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 25 janvier 1994 du conseil municipal, représenté par M. SARRON, avocat ; La commune de Creutzwald conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision en date du 24 juin 1994 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 1995 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 3 mars 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--Rapporteur, - les observations de Me SARRON, avocat de la commune de Creutzwald ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'en vertu de l'article R.211 du même code la notification des jugements est faite par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... par les soins du greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 31 juillet 1993 dans les conditions prévues par l'article R.211 précité ; que la circonstance que le requérant réside dans le département de la Corse du Sud n'a pas pu avoir pour effet de proroger à son égard la durée du délai d'appel ; que, par suite, le 4 octobre 1993, date d'enregistrement de la requête d'appel au secrétariat--greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le délai de deux mois prévu à l'article R.229 précité était expiré ; que, dès lors, la requête de M. X... est irrecevable ; Sur les conclusions de la commune de Creutzwald tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à verser à la commune de Creutzwald la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Creutzwald tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Creutzwald et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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