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93NC01278

CETATEXT000007555362 J5XLX1995X05X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC01278, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01278 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour les époux Z... Michel, domiciliés ...--Marne (Seine-Saint-Denis) ; Les époux Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Montbard soit déclarée responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait de la noyade dont a été victime leur fils Lucas dans le petit bassin de la piscine municipale le 10 juin 1987 et, d'autre part, les a condamnés à supporter les frais de l'expertise prescrite en première instance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 1994, présenté par Me Y... pour la commune de Montbard, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1994 ; la commune de Montbard demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 1994, présenté pour les époux Z... ; Ils demandent à la Cour de condamner la commune de Montbard à leur payer les sommes de 330 000F en réparation du préjudice subi par leur fils Lucas et 100 000F en réparation du préjudice subi par Mme Z..., lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jour de la requête, ainsi que les sommes de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, compte tenu des procédures qu'ils ont été dans l'obligation de diligenter, une somme de 5 000F, outre le remboursement des frais d'expertise ; VU l'ordonnance en date du 29 mars 1994, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a prononcé la clôture de l'instruction dans cette affaire à compter du 2 mai 1994 à 16H ; VU le mémoire, enregistré le 2 juin 1994, présenté par la SCP MILLOT et autres pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : - de rouvrir l'instruction ; - de condamner la commune de Montbard à lui payer la somme de 84 888,08F correspondant à ses débours ; - de condamner ladite commune à lui payer une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 9 décembre 1994, présenté pour la commune de Montbard, tendant aux mêmes fins que précédemment et tendant, en outre, à ce que les époux Z... soient condamnés à lui verser une somme de 10 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les entiers dépens ; VU le mémoire, enregistré le 26 janvier 1995, présenté pour lesépoux Z... par lequel ces derniers font connaître à la Cour qu'ils entendent se désister de leur pourvoi ; VU, en date du 15 février 1995, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel rouvrant l'instruction de la présente affaire ; VU le mémoire, enregistré le 23 février 1995, présenté pour la commune Montbard dans lequel elle déclare accepter le désistement des époux Z... mais maintenir sa demande formulée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 1995, présenté pour les époux Z... qui demandent à la Cour de rejeter la demande de la commune de Montbard fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 23 mars 1995, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, dans lequel, tout en acceptant le désistement des époux Z... et en précisant qu'elle n'entend pas elle-même poursuivre la procédure d'appel en son nom, elle maintient sa demande de condamnation des époux Z... à lui verser une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ultime mémoire, enregistré le 6 avril 1995, présenté pour les époux Z... tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Sur la demande des époux Z... : Considérant que les époux Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fils mineur Lucas, se sont désistés purement et simplement de leur requête ; que la commune de Montbard a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or : Considérant que le désistement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que si, tant la commune de Montbard que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, ont déclaré maintenir les conclusions qu'elles avaient présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à leurs demandes ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête des époux Z... et des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or.Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbard et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Z..., à la commune de Montbard et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.