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94NC01579

CETATEXT000007555364 J5XLX1995X05X0000001579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC01579, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01579 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 octobre 1994, présentée par M. Jean-Michel Y... demeurant chez Mme X..., Meublé n° 2, place du 8 mai 1945 à APPOIGNY (Yonne) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur la nature des différends qu'il rencontre avec les autorités judiciaires et policières de la ville d'AUXERRE ; 2°) d'ordonner qu'il lui soit restitué des objets saisis dans sa cellule, qu'il lui soit communiqué les procédures judiciaires le concernant, et de prescrire à l'autorité compétente l'ouverture d'une information concernant les agissements des fonctionnaires et magistrats ayant eu à connaître de ses démêlés avec la justice ; Vu la décision par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a décidé de dispenser la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 et notamment son article 3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'objets saisis dans sa cellule, à la communication des procédures judiciaires le concernant, et à l'ouverture d'une information sur les agissements de certaines personnes ; qu'il soutient qu'il n'a pas eu accès au dossier devant le tribunal administratif ; que l'absence de demande d'annulation d'une décision administrative lui est opposée à tort par l'ordonnance attaquée dès lors qu'il a fait, auprès des autorités judiciaires, diverses demandes restées infructueuses ; que plusieurs magistrats et fonctionnaires de la justice judiciaire ont eu à son égard des comportements fautifs et répréhensibles ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 25 juin 1990, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les conclusions d'une requête qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ne peuvent pas être rejetées par ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 précité ; Considérant que les conclusions de la requête soumise par M. Y... au tribunal administratif de Dijon concernent exclusivement le fonctionnement de la justice judiciaire et ne relèvent pas, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait les rejeter par voie d'ordonnance prise en application des dispositions en vigueur de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que les conclusions de la requête de M. Y... sont relatives à la restitution d'objets saisis dans la cellule du requérant alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement, à la communication des procédures judiciaires le concernant, à la mise en cause de magistrats de l'ordre judiciaire et comportant demande d'ouverture d'une information contre les fonctionnaires ; que l'ensemble de ces demandes ont trait à l'exécution de missions relevant du service public de la justice ; que comme il vient d'être dit ci-dessus, les litiges soumis par M. Y... ne sont pas au nombre de ceux qui relèvent de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête de M. Y... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 29 juillet 1994 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Y... Jean-Michel devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 90-511 1990-06-25 art. 3

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