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94NC00654

CETATEXT000007555368 J5XLX1995X05X00000B0654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00654, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00654 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.8O du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la section de commune d'Antilly ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 1994 présentés par la section de commune d'Antilly ; Vu les mémoires enregistrés les 12 décembre 1994, 21 février 1995, 2 mars 1995 et 16 mars 1995, présentés pour la commune d'Argilly ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la section de commune à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces desquelles il résulte que la section de commune d'Antilly a été invitée à constituer un avocat ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que le litige qui oppose la section de commune d'Antilly à la commune d'Argilly concerne l'affouage ; qu'il n'est pas dispensé du ministère d'avocat en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite, la section de commune n'a pas régularisé ses écritures, en constituant un avocat ou un autre mandataire autorisé ; qu'ainsi la requête de la section de commune d'Antilly n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Argilly ;Article 1 : La requête de la section de commune d'Antilly est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argilly tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la section de commune d'Antilly, à la commune d'Argilly et au ministre d'Etat, ministre de 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1

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