CETATEXT000007555370 J5XLX1995X05X00000B0655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555370.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00655, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00655 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril 1994, 30 mai 1994 et 22 novembre 1994 présentés pour la société anonyme ZIEGLER, dont le siège social est 43 grande-rue, ..., représenté par son président--directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La société ZIEGLER demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance du 14 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a ordonné une expertise sur les désordres qui affectent l'isolation d'un bâtiment sis à Belfort, en tant que la société ZIEGLER n'a pas été mise hors de cause ; 2° - de mettre hors de cause la société ZIEGLER ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 1995 présenté pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du territoire de Belfort par Me X..., avocat ; il commente une pièce versée au dossier par la société requérante ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que la demande en référé de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du territoire de Belfort ne tendait qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant même que puisse être déterminée la responsabilité des parties appelées en la cause ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que la présence de la société ZIEGLER, qui a été mandataire commun du groupement d'entreprise ayant effectué les travaux litigieux et a effectué elle-même des travaux de chauffage et de ventilation, soit inutile lors des opérations d'expertise ; qu'ainsi, la société ZIEGLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a ordonné que l'expertise aura lieu en sa présence ;Article 1 : La requête de la société ZIEGLER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ZIEGLER, à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du territoire de Belfort, à la société SIMONNET, à la société POZZI, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.