CETATEXT000007555372 J5XLX1995X06X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 95NC00044, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00044 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jeanne X... domiciliée ... (Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 novembre 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête relative à une plainte déposée contre le préfet de la Moselle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 15 décembre 1994, par laquelle la commission départementale de l'aide sociale lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d'insertion au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 1995, présenté par Mme Jeanne X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Mme X... demande en outre à la Cour, de l'indemniser, elle et ses filles, pour les préjudices subis ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions qu'avait présentées Mme Jeanne X... devant le tribunal administratif de Nancy et qui tendaient à ce que celui-ci reçoive et examine la plainte qu'elle entendait porter contre le préfet de la Moselle, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant la juridiction administrative ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal adminis-tratif de Nancy a rejeté sa requête ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que Mme X... doive être regardée comme sollicitant devant le juge d'appel, d'une part, l'annulation de la décision de la commission départementale de l'aide sociale en date du 15 décembre 1994, portant refus de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d'insertion, et d'autre part, l'indem-nisation de divers chefs du préjudice qu'elle prétend avoir subi et qui n'est, au demeurant, pas chiffré, de telles conclusions présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1 : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera en outre transmise, pour information, au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.