CETATEXT000007555375 J5XLX1995X06X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 92NC00085, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00085 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 31 janvier 1992, présentée par Me X... pour M. Z... domicilié à VANVES (Essonne), ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°) d'accorder la réduction demandée ; VU le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet partiel de la requête ; il indique que la demande de réduction de la base d'imposition a été admise à hauteur de 110 933F et que le dégrèvement correspondant sera prononcé d'office ; VU la décision de dégrèvement partiel en date du 8 décembre 1993 ; VU le mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 1994 présenté pour M. Z..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le 2ème mémoire en défense enregistré le 15 décembre 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que le premier mémoire ; VU l'ordonnance du 5 janvier 1995 portant clôture de l'instruction au 25 janvier 1995 à 16H ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 144 498F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille, et de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ; qu'aux termes de l'article L.67 : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant que M. Z... n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 1983 bien que des mises en demeure lui aient été adressées les 2 mai 1985 et 18 juin 1985 ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, en application des dispositions précitées de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales ; que M. Z... ne peut, par suite, obtenir la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; que l'administration est en conséquence fondée à soutenir qu'en décidant, par un jugement avant-dire-droit du 29 décembre 1989, qu'elle devait justifier d'une absence de double imposition, le tribunal a méconnu les conséquences attachées, quant à la preuve, à la procédure de taxation d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. Z... fait valoir que l'administration, au cours du contrôle qu'elle a effectué, pouvait aisément établir des recoupements entre les versements effectués par la société dont il était associé et les encaissements figurant sur ses relevés bancaires, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il lui incombe de produire tous éléments de nature à permettre d'identifier l'origine des revenus dont il a pu disposer ; que le fait que la société ait été mise en liquidation judiciaire en 1988 est à cet égard sans conséquence ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z... demande une mesure d'expertise aux fins d'une part de rechercher les dates et les montants des versements effectués par la société SOSERE à son profit, d'autre part de se faire remettre copie des chèques correspondants par les banques de ladite société auprès desquelles il soutient n'avoir pu les obtenir, il ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires et notamment avoir exercé l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre contre les personnes en cause devant la juridiction compétente ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... prétend justifier par un bordereau de versement de chèque produit dans la présente instance l'origine du crédit de 15 000F enregistré le 8 octobre 1983 sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale sous le n° 50261990, le document est daté du 10 octobre 1983, soit postérieurement à la date du crédit incriminé, et ne comporte pas le timbre de l'établissement bancaire ; qu'il ne saurait dès lors constituer une preuve de l'origine de la somme litigieuse ; que le requérant ne justifie pas davantage de ce que les revenus d'origine indéterminée de l'année 1983 concerneraient pour partie la rémunération de gérant qu'il a perçue de la société SOSERE ; Considérant, enfin, que si M. Z... fait valoir qu'il a été trompé par son comptable, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer des conséquences des redressements dont il a fait l'objet ; Sur les pénalités : Considérant que M. Z... demande que le ministre soit "déchu du droit de percevoir toute pénalité" ; qu'une telle demande, qui n'a pas pour objet de contester la qualification des pénalités retenues, n'est pas recevable ; qu'elle ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : A concurrence de la somme de 144 498F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE CGI 170 CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.