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95NC00094

CETATEXT000007555378 J5XLX1995X06X0000000094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 95NC00094, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00094 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995 présentée par M. Amar X..., demeurant 20 lotissement Constantine à Rouvres-en Woevre

(55400); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision du 25 novembre 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité pour perte de ses biens ; 2°/ de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu la décision attaquée ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article L. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 notifiée par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi ..." ; qu'ainsi que le précise l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, les demandes d'indemnité devaient être adressées avant le 20 juillet 1988 sous peine de forclusion ; Considérant que M. X... ne conteste pas que sa demande du 6 juin 1992 ne tendait qu'à l'indemnisation de la perte de ses biens en Algérie et non l'indemnité forfaitaire de 60 000 F attribuée notamment aux anciens harkis par l'article 9 de la loi précitée ; que cette demande était tardive et que la circonstance que M. X... n'aurait pas été informé du délai de forclusion est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a rejeté sa demande ; qu'il appartient seulement à M. X... qui a fait état de sa qualité d'ancien harki, de présenter avant le 31 décembre 1997, s'il ne l'a déjà fait et s'il s'y croit fondé, une demande d'indemnité au titre de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1987 complété par la loi du 11 janvier 1994 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES

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