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93NC01055

CETATEXT000007555385 J5XLX1996X01X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC01055, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01055 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 21 octobre 1993 et 14 janvier 1994, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, au nom de l'Etat ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé, à la S.A. Philips Eclairage, une décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, au titre des années 1989 et 1990 ; 2°/ de prononcer un non-lieu à statuer au titre de l'année 1989 ; 3°/ de rétablir la cotisation de taxe professionnelle initialement mise à la charge de la société au titre de l'année 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction prenant effet au 31 mai 1995, signée le 25 avril 1995 par le président de la 2ème chambre de la Cour ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1988, la S.A. Philips Eclairage a été absorbée par la Compagnie des Lampes et du Matériel d'Eclairage, actuellement dénommée Compagnie Philips Eclairage ; qu'en conséquence de cette opération de fusion-absorption, la Compagnie Philips Eclairage était, notamment, devenue propriétaire de l'établissement, exploité auparavant à Chalon-sur-Saône par la société absorbée ; que, dès lors, la Compagnie Philips Eclairage, qui exploitait l'établissement au 1er janvier 1989, était la seule redevable légale de la taxe professionnelle due pour ces installations, en application des dispositions de l'article 1478 précité ; Considérant que l'administration avait initialement rendu la S.A. Philips Eclairage redevable de la taxe due, au titre de l'année 1989, pour l'établissement de Chalon-sur-Saône ; que, s'étant avisé de son erreur, le service a toutefois dégrevé la société anonyme de cette taxe, par une décision du 27 mars 1991 ; que cette décision est ainsi antérieure au dépôt de la requête, effectué le 9 juillet 1991 auprès du tribunal administratif de Dijon, par la Compagnie Philips Eclairage venant aux droits de la S.A. Philips Eclairage, et qui tendait, en partie, à obtenir la décharge de la taxe précitée ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à la date du dépôt de la requête, celle-ci n'avait plus d'objet, en tant qu'elle contestait une dette fiscale déjà éteinte par l'effet d'un dégrèvement antérieur ; que si l'administration a remis la taxe en cause à la charge de la Compagnie Philips Eclairage, ce n'est que par une décision postérieure à la requête, laquelle n'a donc pu avoir pour objet de contester cette décision ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif a statué sur la réclamation de la Compagnie Philips Eclairage relative à la taxe professionnelle établie, au titre de l'année 1989, au nom de l'ancienne S.A. Philips Eclairage ; que le ministre du budget est donc fondé à obtenir, pour ce motif, et dans le cadre de ces conclusions, l'annulation partielle du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la taxe litigieuse ; Considérant que, pour les motifs sus-analysés, les conclusions de la requête de la Compagnie Philips Eclairage étaient d'emblée irrecevables devant les premiers juges, en tant qu'elles étaient dirigées contre une dette fiscale qui avait cessé d'exister ; qu'il y a donc lieu de rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions de cette requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise initialement à la charge de la S.A. Philips Eclairage au titre de l'année 1989 ; Sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 : Considérant en premier lieu que, en fonction de la teneur de sa réclamation préalable auprès du service, et du dégrèvement accordé le 27 mars 1991 par ce dernier, à hauteur de 2 485 500 F, sur la taxe professionnelle dont elle a été rendue redevable au titre de l'année 1990, la Compagnie Philips Eclairage, comme elle le précisait d'ailleurs dans sa requête introductive d'instance auprès des premiers juges, ne peut prétendre, au contentieux, qu'à une décharge de la taxe litigieuse, s'élevant au maximum à 421 687 F ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ...ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ..." ; Considérant qu'en appel, le ministre ne conteste pas la méthode de calcul du seuil régi par ces dispositions, telle qu'elle a été prescrite par le jugement attaqué, et consistant à comparer l'ensemble de ces immobilisations sur les deux années de référence, sans faire de distinction, comme le service local y avait procédé initialement, entre les biens, selon qu'ils étaient déjà soumis ou non, à la taxe foncière ; que toutefois, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, le ministre demande la compensation de la décharge de taxe qui résulterait de la mise en oeuvre de la méthode de calcul susévoquée, avec le complément de taxe que l'administration serait en droit d'exiger de la redevable, en application du nouvel alinéa 2 de l'article 1518 B du code général des impôts rendu applicable à l'année 1990, par l'effet interprétatif de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 et aux termes duquel : "Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ... dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération ..." ; que, en se basant sur ses propres calculs joints au dossier, le ministre conclut en définitive au rétablissement de la taxe en litige à son montant initial ; Considérant toutefois que le jugement attaqué ne fixe pas lui-même, le montant de la décharge de taxe qu'il accorde à la requérante, et pose seulement en son article 1er, le principe que : " ... il sera retenu le chiffre le plus élevé entre la valeur locative d'apport et les deux tiers de la valeur locative retenue au titre de 1987, la comparaison devant s'effectuer globalement pour toutes les immobilisations ..." ; que les éléments du dossier qui ne font pas apparaître si et dans quelles conditions le jugement du Tribunal administratif a été exécuté, ne permettent pas de déterminer le montant du dégrèvement ainsi défini, ni par suite de vérifier dans quelle mesure il devrait éventuellement être limité, d'après la demande initiale de la redevable ; qu'il n'apparaît pas davantage possible de déterminer si la compensation sollicitée par le ministre à laquelle il convient de faire droit aboutirait ou non, à un rétablissement intégral du montant initial de la taxe en litige ; qu'il y a donc lieu de prescrire un supplément d'instruction sur ces deux points ; Par ces motifs :Article 1er : Le jugement 8 juin 1993 susvisé du tribunal administratif de Dijon est annulé, en tant qu'il accorde une réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la S.A. Philips Eclairage, aux droits de laquelle vient la Compagnie Philips Eclairage, au titre de l'année 1989.Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par la Compagnie Philips Eclairage devant le tribunal administratif sont rejetées comme étant irrecevables en tant qu'elles tendaient à obtenir la décharge de la taxe mentionnée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Avant-dire droit sur la requête en appel du ministre du budget, relative à la taxe professionnelle dont la Compagnie Philips Eclairage a été rendue redevable au titre de l'année 1990, pour son établissement situé à Chalon-sur-Saône, il est prescrit un supplément d'instruction. A cette fin, un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt est accordée à l'administration aux fins : - d'une part, de préciser si le jugement attaqué a reçu exécution, et en toute hypothèse, de fournir les données chiffrées qui résulteraient de l'application de l'article 1er de ce jugement, - d'autre part, de justifier de manière détaillée la valeur locative retenue en 1987, et sur laquelle elle entend se baser pour solliciter la compensation de la décharge accordée par les premiers juges, sur la taxe professionnelle de l'année 1990 ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la Compagnie Philips Eclairage. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1478, 1518 B CGI Livre des procédures fiscales L203 Loi 91-1322 1991-12-30

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