CETATEXT000007555387 J5XLX1996X01X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC01221, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01221 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour les Etablissements FOWA, société anonyme dont le siège est ... (Haut-Rhin), par Me Y... et RIBETON, avocats au barreau de Strasbourg ; La S.A. Etablissements FOWA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une fraction des rémunérations allouées à son dirigeant ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, au rétablissement de la société requérante au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations à laquelle elle a été initialement assujettie et à la réformation du jugement attaqué en ce sens ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 1994, présenté pour la S.A. Etablissements FOWA ; la S.A. Etablissements FOWA conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident du ministre du budget ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me X..., du cabinet MARCHESSOU et RIBETON, avocat de la S.A. Etablissements FOWA ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés : "1 - ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la S.A. Etablissements FOWA a versé à son président-directeur général et actionnaire majoritaire des rémunérations brutes s'élevant respectivement à 626 538 F, 669 995 F et 798 509 F au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que l'administration a regardé ces sommes comme constituant une rémunération excessive à concurrence de la fraction excédant les sommes respectives de 260 000 F, 300 000 F et 400 000 F, portées à 400 000 F, 450 000 F et 550 000 F par le jugement attaqué dont le ministre du budget fait appel incident ; que les redressements d'impôt sur les sociétés assignés en conséquence ayant été refusés par la société et la commission départementale des impôts n'ayant pas été saisie, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., président-directeur général de la S.A. Etablissements FOWA, qui emploie en outre un attaché commercial et une secrétaire, assume seul et à temps complet la direction technique, administrative, commerciale et financière de cette entreprise, qui fait fabriquer en sous-traitance et commercialise des ralentisseurs mécaniques conçus et brevetés par elle ; que ladite société a connu un développement rapide de son chiffre d'affaires qui s'est établi respectivement à 4 829 770 F, 5 588 392 F et 7 559 825 F au cours des années d'imposition litigieuses ; que ses résultats, faiblement déficitaires en 1984, sont devenus bénéficiaires en 1985 et ont sensiblement progressé en 1986 ; que si le ministre du budget soutient que la rémunération de M. Z... demeurerait excessive par rapport à la rémunération servie aux dirigeants d'autres entreprises de la région de Mulhouse, les entreprises qu'il mentionne à cet égard ne sauraient être utilement comparées à la société requérante dès lors que leur activité n'est pas similaire à la sienne et que les fonctions de direction y sont réparties entre plusieurs personnes ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que le montant des rémunérations allouées à M. Z... excéderait la rétribution normale des services rendus à la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la S.A. Etablissements FOWA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses bases imposables de la fraction regardée comme excessive des rémunérations allouées à son dirigeant ; que, par voie de conséquence, l'appel incident du ministre tendant à ce que la société requérante soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence des cotisations qui lui ont été initialement assignées doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions de la S.A. Etablissements FOWA tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais d'instance ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1993 est annulé.Article 2 : La S.A. Etablissements FOWA est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986.Article 3 : Le recours incident du ministre du budget et les conclusions de la S.A. Etablissements FOWA tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements FOWA et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.