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93NC01224

CETATEXT000007555389 J5XLX1996X01X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 janvier 1996, 93NC01224, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01224 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. André Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), représenté par Me Marchessou et Ribeton, avocats au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une fraction des rémunérations allouées par la S.A. Etablissements FOWA ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, au rétablissement de M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des cotisations auxquelles il a été initialement assujetti et à la réformation du jugement attaqué en ce sens ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident du ministre du budget ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer dès lors que l'administration a accordé la décharge de l'imposition contestée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me Christine X..., du cabinet MARCHESSOU et RIBETON, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à M. Y... décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de ce dernier tendant au prononcé de cette décharge sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions du recours incident du ministre du budget ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais d'instance ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à la décharge des impositions litigieuses et sur le recours incident du ministre du budget.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.