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94NC00088

CETATEXT000007555390 J5XLX1995X10X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/53/CETATEXT000007555390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 94NC00088, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00088 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 présentée pour la société civile d'exploitation viticole CHAMPAGNE Emilien et Corinne X..., ayant son siège : route de Louvois à 51150 BOUZY ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, acquis à la date du 30 juin 1990, pour un montant de : 72 467 F ; 2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ; Vu, enregistré au greffe le 21 octobre 1994, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 16 janvier 1995, le mémoire complémentaire présenté pour la requérante ; Vu, enregistré au greffe le 27 mars 1995, le mémoire complémentaire en réplique, par lequel le ministre du budget, maintient ses propres conclusions et moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : "Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux article 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après ...." et que l'article 260 I de l'annexe II du même code précise que l'option prévue par l'article 298 bis précité " ....fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée, avant le premier février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée .... Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date ...." ; Considérant que la Société Civile d'Exploitation Viticole "Champagne Emilien et Corinne X..." a été créée le 1er novembre 1989 en vue d'exploiter par métayage un ensemble de vignes appartenant à deux de ses associés ; qu'il est constant que la société n'a pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 260 I de l'annexe II du code général des impôts ; qu'elle soutient cependant avoir régulièrement opté pour son imposition sous le régime du réel simplifié en ayant coché, sur l'imprimé dit "M. 1" de déclaration initiale de constitution de la personne morale déposé en son nom au Centre de Formalités des Entreprises, la case correspondant au choix du régime sollicité ; Considérant que la mission et la compétence des centres de formalités des entreprises sont définis par les dispositions de l'article 371 AB de l'annexe II au code général des impôts, issues de la loi du 18 mars 1981, aux termes desquelles : "Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité" ainsi que par celles de l'article 371 AC de la même annexe, qui énumère les déclarations que les centres de formalités des entreprises ont compétence pour recevoir ; qu'aucune de ces dispositions, non plus que celles des articles 371 AF et 371 AG invoqués par la société requérante, ne donne compétence aux centres de formalités des entreprises pour recevoir les déclarations relatives à l'exercice de l'option en faveur d'un régime fiscal, lesquelles, facultatives et susceptibles d'être souscrites dans le cours de la vie de l'entreprise, ne sont pas au nombre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises par les lois et règlements et afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ayant coché la case se rapportant au choix pour le régime réel normal d'imposition figurant sur l'imprimé M. 1, lequel d'ailleurs n'était pas, sur ce point, adapté à l'option susceptible d'être exercée par un exploitant agricole, la société requérante, qui en outre n'a pas cru devoir confirmer son option auprès de l'administration, comme le lui recommandaient pourtant des mentions portées sur l'imprimé M. 1, ne peut être regardée comme ayant régulièrement exercé l'option en faveur du régime réel simplifié d'imposition des exploitants agricoles ; Considérant enfin qu'aucune disposition du code général des impôts n'a pu donner un effet rétroactif à l'option exercée par la société requérante pour une période ultérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de CHALONS-SUR-MARNE a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;Article 1 : La requête susvisée de la Société CHAMPAGNE Emilien et Corinne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHAMPAGNE Emilien et Corinne X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 298 bis CGIAN2 260, 260, 371 AB, 371 AF, 371 AG Décret 81-257 1981-03-18

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