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95NC00008

CETATEXT000007555400 J5XLX1995X05X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 95NC00008, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00008 Annulation partielle 1E CHAMBRE Référé B M. Laporte M. Moustache M. Leducq Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour ELECTRICITE de FRANCE, établissement public industriel et commercial ayant son siège ...

(8e); ELECTRICITE de FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1994, en tant qu'elle procède à la désignation d'un collège d'experts ayant notamment pour mission de donner leur avis circonstancié sur l'incidence sur la santé des habitants du lotissement "Les Jardins" à MONDELANGE de la présence de la ligne électrique de 225 KV AMNEVILLE-MONTOIS qui traverse ce lotissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Ville de MONDELANGE devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite des doléances exprimées par les habitants du lotissement "Les Jardins", sis sur le territoire de la commune de MONDELANGE, que surplombe la ligne à haute tension AMNEVILLE-MONTOIS, d'une capacité de 225 kilovolts, le maire de ladite commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la désignation d'un collège d'experts aux fins d'étudier les incidences sanitaires de l'ouvrage public en cause sur les habitants dudit lotissement ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 5 décembre 1994, le Président du tribunal a fait droit à cette demande en vue notamment de déterminer si la présence de la ligne à haute tension à MONDELANGE est susceptible d'engendrer ou non des nuisances sur la santé des riverains "et de permettre de mieux connaître l'état de l'opinion scientifique" sur la question de la nocivité prétendue des champs électromagnétiques générés par de tels ouvrages ; qu'ELECTRICITE de FRANCE demande à la Cour d'annuler cette ordonnance en soutenant notamment que la mesure d'instruction ainsi prescrite est dépourvue de toute utilité ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'expertise sollicitée a pour objet non de permettre au juge administratif, en lui apportant les éléments d'appréciation idoines, de trancher en pleine connaissance de cause un litige opposant à ELECTRICITE de FRANCE un ou plusieurs habitants du lotissement "Les Jardins", mais de rechercher, en dehors de tout litige né et actuel ou simplement éventuel, des informations sur l'incidence des champs électriques et électromagnétiques sur la santé des personnes résidant à proximité de lignes à haute tension, alors même que cette question demeure l'objet de profondes controverses scientifiques au plan national ; que s'il était loisible à la commune de MONDELANGE de se substituer aux habitants dudit lotissement pour réunir, à sa diligence, tous éléments d'information sur une telle question aux fins d'éclairer la position du conseil municipal, la mesure d'instruction sollicitée ne saurait, cependant, être regardée comme utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, en l'absence d'utilité justifiant l'intervention du juge des référés, ELECTRICITE de FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 5 décembre 1994, en tant qu'elle prescrit l'expertise critiquée ; Sur les conclusions de la commune de MONDELANGE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la ville de MONDELANGE tendant au bénéfice de cet article doivent être rejetées ;Article 1 : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 5 décembre 1994, est annulée en tant qu'elle a prescrit une expertise pour étudier les incidences de la ligne à haute tension AMNEVILLE-MONTOIS sur la santé des habitants de la commune de MONDELANGE.Article 2 : La demande de la commune de MONDELANGE devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de celle-ci tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE de FRANCE, à la commune de MONDELANGE et à l'Association S.O.S. Environnement Moselle. 29-04 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES -Expertise, en dehors de tout litige né et actuel, portant sur les effets d'une ligne à haute tension sur la santé des personnes qu'elle surplombe - Absence d'utilité. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité des mesures demandées - Absence - Expertise demandée en dehors de tout litige sur une question très controversée au plan scientifique. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE -Expertise sollicitée en dehors de tout litige, sur une question très controversée au plan scientifique. 29-04, 54-03-011-04, 54-04-02-02-01-01 Ne saurait être regardée comme utile au sens des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une expertise sollicitée par une commune dont le territoire est surplombé par une ligne à haute tension, et qui a pour but, en dehors de tout litige né et actuel ou simplement éventuel, de rechercher des informations sur l'incidence des champs électriques ou électromagnétiques sur la santé des habitants résidant à proximité de ladite ligne, alors même que cette question demeure l'objet de profondes controverses scientifiques au plan national. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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