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94NC00210

CETATEXT000007555405 J5XLX1995X05X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00210, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00210 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour la société CITRANOR dont le siège social est 293 Route expresse à Dunkerque

(59379); La société CITRANOR demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1994 par laquelle le Conseiller-délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Port autonome de Dunkerque à lui verser, à titre de provision, d'une part, une somme de 355 800 F, correspondant à la différence entre la somme de 948 800 F relative au montant du marché pour lequel elle a reçu agrément dudit port autonome et la somme de 593 OOO F qu'elle a déjà perçue et, d'autre part, une somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 2°/ de condamner le Port autonome de Dunkerque à lui payer les sommes susdites ; 3°/ de condamner le Port autonome de Dunkerque à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 1994, présenté par la SCP MATTEI DAWANCE pour le Port autonome de Dunkerque ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CITRANOR à lui allouer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 22 juillet 1994, présenté pour la société CITRANOR, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 22 août 1994, présenté pour le Port autonome de Dunkerque, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me VERLEY, avocat de la société CITRANOR, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'aux termes d'un acte spécial en date du 20 août 1990, la société CITRANOR a été agréée par le Port autonome de Dunkerque en qualité de sous-traitant de la société "Soudure-Entretien-Montage" (S.E.M.), dans le cadre du marché des travaux publics conclu le 29 juin 1990 pour l'extension du quai à Pondereux Ouest ; que le contrat de sous-traitance passé entre cette dernière et la société requérante confiait à celle-ci la réalisation de travaux de fondation pour un montant initial de 948 000 F TTC dont le maître de l'ouvrage ne s'est acquitté envers elle, au titre du paiement direct, qu'à hauteur d'une somme de 593 000 F ; que la société CITRANOR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le Port autonome de Dunkerque à lui payer une somme de 355 800 F TTC à titre de provision et correspondant à la différence entre le montant susrappelé des travaux de fondation qu'elle était chargée de réaliser et celui des prestations qui lui ont été réglées directement ; que cette demande a été rejetée par ordonnance en date du 25 janvier 1994 dont la société CITRANOR sollicite l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 applicable au contrat de sous-traitance en cause en vertu des stipulations de "l'acte spécial" susmentionné : "Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant ... Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet "; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Soudure-Entretien-Montage" a transmis, revêtus de son acceptation, trois décomptes au Port autonome de Dunkerque, pour un montant de 593 000 F TTC, correspondant au montant des travaux de fondation effectués par la société CITRANOR ; que le maître de l'ouvrage, faute d'avoir reçu d'autres décomptes, accompagnés des pièces justificatives de la part de l'entreprise titulaire du marché, a versé directement entre les mains de cette dernière, au plus tard en mai 1991, le montant total du décompte pour solde des travaux effectués au titre du génie civil, au nombre desquels figuraient les travaux de fondation confiés à la société CITRANOR ; que c'est seulement par lettre datée du 30 juin 1992 que cette dernière s'est adressée à l'agent comptable du Port autonome de Dunkerque pour le "mettre en demeure" de lui régler une somme de 1 062 997,22 F dont 887 117,58 F représentaient le solde, calculé par elle, de ses prestations ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de transmission de la part de l'entreprise titulaire au maître de l'ouvrage du décompte général et définitif des travaux réalisés par la société CITRANOR et, d'autre part, devant la carence de cette dernière qui, dès lors, que la société "Soudure-Entretien-Montage", dûment saisie des pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre du paiement direct, n'avait ni opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni transmis celles-ci au maître de l'ouvrage, devait, à l'expiration dudit délai, envoyer directement une copie du projet de décompte au Port autonome de Dunkerque, celui-ci est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement saisi en temps utile d'une demande de paiement direct et que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a procédé, dans les délais normaux, au règlement de la totalité du solde du marché en cause à l'entreprise titulaire ; que, dès lors, l'obligation que prétend posséder la société CITRANOR à l'encontre du Port autonome de Dunkerque se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, la requérante n'est fondée ni à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller-délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Port autonome de Dunkerque à lui verser une provision de 355 800 F, ni à solliciter la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 20 000 F pour résistance abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Port autonome de Dunkerque, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société CITRANOR la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Port autonome de DunkerqueArticle 1er : La requête de la société CITRANOR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société CITRANOR et du Port autonome de Dunkerque tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CITRANOR et au Port autonome de Dunkerque. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des marchés publics 186 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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