CETATEXT000007555406 J5XLX1995X05X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94NC00222, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00222 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 février 1994, présentée pour la SCI Les Sailliers de Bourgogne dont le siège social est sis La Croisotte à Saint-Pierre-De-Varenne (Saône-et-Loire), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Coulombie-Gras ; La SCI Les Sailliers de Bourgogne demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. MARTIN, gérant de la SCI Les Sailliers de Bourgogne, tendant d'une part, à l'annulation de la décision du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat en date du 31 juillet 1990 rejetant le recours hiérarchique formulé contre la décision de la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat en date du 8 janvier 1990, et d'autre part, à la condamnation de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat à lui verser la somme de 6 844 160,50F ainsi que 10 000F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de condamner l'Agence Nationale pour l'Amélio-ration de l'Habitat à verser une somme de 6 844 160,50F à la SCI Les Sailliers de Bourgogne, augmentée des intérêts capitalisés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 1994, présenté par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat représentée par son directeur à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la SCI Les Sailliers de Bourgogne à lui verser une somme de 10 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 27 octobre 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction à partir du 18 novembre 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me BAYLAC, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 4 janvier 1994, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. MARTIN tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat refusant d'attribuer à la SCI "Les Toits de Bourgogne" puis à la SCI Les Sailliers de Bourgogne dont il était le gérant, une subvention pour la rénovation d'un immeuble acquis au Creusot, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 6 844 160,50F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité prétendue de ce refus ; que, devant la Cour, la SCI Les Sailliers de Bourgogne représentée par M. MARTIN, soutient à nouveau que la décision de refus est entachée d'erreur de droit et qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est engagée en raison du préjudice qui lui a été causé par les retards apportés à l'instruction de sa demande de subvention ; Sur la légalité du refus de subvention : Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : "L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a pour objet de faciliter l'exécution de travaux en réparation, d'assainissement et d'amélioration des immeubles à usage principal d'habi-tation ..." et qu'aux termes de l'article R.321-1 du même code : " ... Elle a pour objet, par application de l'arti-cle L.321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeuble à usage d'habi-tation ..." ; que ces dispositions excluent du bénéfice des aides apportées par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat les opérations de restructuration d'un immeuble ; Considérant que l'immeuble concerné par les travaux litigieux comportait douze logements aménagés en 1896, dont quatre seulement étaient habités ; qu'il résulte de l'instruction que l'opération avait pour but de créer des WC et des salles de bains dans chacun de ces logements et de créer deux logements dans les combles ; que, du fait de son objet, de son coût et de ses conséquences quant à la structure de l'immeuble dont elle ne conservait en fait que les murs et la charpente, une telle opération en réalisant une redistribution des aménagements intérieurs, constituait en réalité une véritable restructuration de l'immeuble excédant ainsi les travaux susceptibles d'être aidés en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, en estimant que les travaux n'étaient pas au nombre de ceux qui pouvaient être subventionnés, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste dans l'appréciation de leur importance et de leur nature ; que, par suite, les diverses instances de cet établissement étaient tenues de rejeter la demande de M. MARTIN ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, d'autre part, que si M. MARTIN invoque les conséquences dommageables de la lenteur de l'instruc-tion de sa demande, il résulte de l'instruction que l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de présenter un nouveau dossier résulte du changement du bénéficiaire de la subvention sollicitée, lequel ne présentait aucun lien avec le pétitionnaire précédent ; que, dans ces conditions, et compte tenu des dates auxquelles M. MARTIN a produit les éléments d'information réclamés pour instruire sa demande, il n'a pas mis les organes locaux de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat pour l'amélioration de l'habitat en mesure de statuer plus rapidement sur sa demande de subvention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. MARTIN à payer à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. MARTIN ;Article 1 : La requête de la SCI Les Sailliers de Bourgogne est rejetée.Article 2 : M. MARTIN est condamné à payer à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Sailliers de Bourgogne, à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de la construction et de l'habitation L321-1, R321-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.