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93NC00243

CETATEXT000007555408 J5XLX1995X05X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 1995, 93NC00243, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00243 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 18 mars 1993, présentée pour la S.A. PHOTO-MATHIEU, représentée par son président M. Jacques MATHIEU, ayant son siège ... (Marne) ; La société PHOTO-MATHIEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; VU, enregistré au greffe le 28 septembre 1993, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 27 janvier 1994, le mémoire complémentaire par lequel la S.A. PHOTO-MATHIEU confirme ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe le 14 mars 1994, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget afin de confirmer ses propres conclusions et moyens tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de M. MATHIEU ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 267-I du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée comprend notamment : " ... 2°. Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions ... demandés aux clients ..." ; Considérant que la S.A. PHOTO-MATHIEU a pour activité de réaliser et de vendre des photographies dans les établissements scolaires ; que pour les photographies à caractère individuel ou familial, le chef d'établissement se charge de regrouper les commandes des parents d'élèves et de remettre à la société les paiements correspondant aux prix fixés par un barème préétabli ; que l'établissement peut prélever un pourcentage des ventes effectuées, lequel est en général de l'ordre de 30 % ; Considérant que les sommes ainsi retenues par les chefs d'établissements scolaires ont, pour la société PHOTO-MATHIEU, constitué la contrepartie de l'autorisation de prendre des photographies dans les locaux de ces établissements et du rôle d'intermédiaire joué par les autorités scolaires ; que ces sommes doivent, dès lors, être regardées comme des commissions rattachables aux charges d'exploitation de la société, et non comme des "remises", "rabais" ou "ristournes" au sens de l'article 267-II-1° du code général des impôts ; que l'administration a donc à bon droit réintégré le montant estimé de ces commissions, non utilement contesté par la contribuable, dans sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées de l'article 267-I du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MATHIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 décembre 1992, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe en litige ;Article 1 : La requête sus-visée de la S.A. PHOTO MATHIEU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PHOTO-MATHIEU et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 267

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