CETATEXT000007555418 J5XLX1995X10X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00461, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00461 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 28 avril 1995 présentés pour M. Louis-Pierre Y..., demeurant ... (Nord), par Mes LAMORIL et associés, avocats ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 23 février 1995 par laquelle le Président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. X... le 27 octobre 1994 par le préfet du Nord ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire enregistré le 11 mai 1995 présenté par M. X... Jean-Marie, demeurant ... (Nord) ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 11 septembre 1995 présenté par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 25 septembre 1995 présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 Octobre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la Commune d'Amiens, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord et M. X... ont accusé réception le 17 mars 1995 de la copie de la requête ; qu'ainsi, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports n'est pas fondé à soutenir que les notifications prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme "Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision" ; Considérant qu'au moins le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, invoqué par M. Y... à l'appui du recours en excès de pouvoir qu'il a formé contre le permis de construire délivré le 27 octobre 1994 par le préfet du Nord à M. X..., paraît de nature, en l'état de l'instruction devant la Cour, à justifier l'annulation de cette décision ; que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de l'exécution de cette décision n'est pas contesté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le sursis à exécution du permis de construire litigieux ;Article 1 : L'ordonnance du 23 février 1995 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Lille sur la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à M. X..., il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports. Copie en sera transmise au ministère public près du tribunal de grande instance compétent. 68-06-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - REFERE Code de l'urbanisme L600-3, L600-5, L111-1-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.