← France

95NC01121

CETATEXT000007555423 J5XLX1995X11X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC01121, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01121 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995 présentée pour la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE

(51370)représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X... et associés, avocats ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 219 916,64 F ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, subsidiairement, de limiter l'indemnité due à M. Y... à un montant de 94 215,82 F ; 3° - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, subsidiairement le sursis partiel au-delà de la somme de 94 215,82 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 1995 présenté pour M. Bénito Y..., demeurant ..., par Maître Z... et associés, avocats ; Il conclut au rejet des conclusions de la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et à la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 1995 présenté pour la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 1995 présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité d'un montant de 219 916,64 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. Y... seraient reconnues fondés par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire partiellement droit aux conclusions de la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser à M. Y... une somme supérieure à 94 215,82 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 avril 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser à M. Y... une somme supérieure à 94 215,82 F.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHAMPIGNY-SUR-VESLE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.