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93NC01147

CETATEXT000007555425 J5XLX1995X11X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC01147, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01147 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1993, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour de céans le jugement de la requête de Mme Françoise DUPOTEAU ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1993, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... dans le département du Nord ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1989 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un complexe hippique à La Capelle, comprenant une piste de 1 609 m et une station de monte ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 février 1994, présenté pour la Commune de La Capelle (Aisne,), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; le maire conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 1994, présenté par Mme X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1994, présenté pour la Commune de La Capelle, qui tend comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de recueillir l'avis du conseil économique et social ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale préalablement à la déclaration d'utilité publique des travaux d'extension de l'hippodrome de La Capelle ; que, si le coût réel de l'opération s'est révélé sensiblement supérieur à l'appréciation sommaire des dépenses qui figurent dans le dossier de l'enquête publique, sa sous-évaluation initiale ne revêtait pas un caractère manifeste au regard du coût qui pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête et n'a pas eu pour effet d'empêcher les intéressés de s'assurer de l'utilité publique du projet au regard de la charge qu'il faisait peser sur les finances publiques ; que, contrairement aux affirmations de Mme X..., il ressort du rapport du commissaire enquêteur que deux registres d'enquête destinés, l'un à l'enquête d'utilité publique, l'autre à l'enquête parcellaire ont été mis à la disposition du public dès l'ouverture des enquêtes le 28 août 1989 ; que si ces deux registres comportaient, à la suite d'une erreur matérielle, la même mention "enquête d'utilité publique", cette erreur, qui a été rectifiée avant que le dossier fût consulté par les personnes intéressées, n'a, en tout état de cause, fait obstacle à l'inscription d'aucune observation relative à l'enquête parcellaire et n'a par suite eu aucun effet sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il ne résulte pas du rapprochement de la date à laquelle le commissaire enquêteur a déposé son rapport de celle de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas eu la possibilité matérielle de prendre connaissance en temps utile dudit rapport, au demeurant favorable à l'opération projetée ; Considérant que, contrairement aux assertions de la requérante, il n'existe pas de lien nécessaire entre les activités hippiques, qui ne présentent par elles-même aucun caractère immoral, même si elles sont le support de jeux d'argent d'ailleurs autorisés par la loi, et la progression de la délinquance ou de l'alcoolisme ; que les seuls inconvénients du projet résident donc dans les atteintes à la propriété privée qui résultent de l'opération, et qui ont notamment pour effet de contraindre M. X..., époux de la requérante, à cesser son exploitation agricole ; que ces inconvénients, qui ne sont pas excessifs au regard des avantages que ladite opération est susceptible de procurer tant du point de vue du tourisme et des loisirs que du point de vue économique, et dont la réalité ressort des pièces du dossier, ne sont donc pas de nature à ôter au projet son caractère d'utilité publique ; qu'à supposer même que l'extension de l'hippodrome aurait pu être réalisée, dans des conditions équivalentes, sur d'autres parcelles privées, le choix de l'administration, dès lors qu'il ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, relève de considérations d'opportunité dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles visées par l'arrêté de cessibilité n'auraient pas été utiles dans leur totalité à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; Considérant enfin que les irrégularités ou négligences prétendument commises lors de la phase d'indemnisation des propriétaires expropriés ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, non plus que les violations supposées par l'administration des dispositions des articles L.12-6 et R.12-6 du code de l'expropriation relatives au droit de rétrocession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'intérieur et à la Commune de La Capelle. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.