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93NC01157

CETATEXT000007555428 J5XLX1995X11X0000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC01157, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01157 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. WEHR et autres pour M. Loukmiti X..., domicilié ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 251 017,17 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du refus illégal du ministre de l'agriculture d'agréer la licence d'exploitation d'un poste d'enregistrement de pari mutuel urbain (P.M.U.) ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 251 017,17 F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 1994, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 1994, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. Y..., substituant la S.C.P. WEHR et autres ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploitait un débit de boissons à l'enseigne l'"Escale Kronembourg", sis ..., a demandé à l'Etat la réparation de divers chefs de préjudice, et notamment d'une moins-value des éléments incorporels de son fonds de commerce qu'il impute à la décision du 16 avril 1983 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de maintenir le poste d'enregistrement de pari mutuel urbain installé dans ledit fonds lorsqu'il l'a acquis le 28 juillet 1982, la décision susmentionnée ayant été annulée pour vice de forme par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mai 1985 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 1987 ; Considérant que le préjudice dont le requérant sollicite l'indemnisation résulte de la vente à perte par ce dernier de son fonds de commerce moins de deux années après en avoir fait l'acquisition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dépréciation des éléments incorporels de celui-ci ait été la conséquence nécessaire de la décision ministérielle refusant à M. X... l'autorisation de détenir un poste d'enregistrement des paris sur les courses de chevaux ; qu'ainsi les dommages invoqués par ce dernier à l'appui de la demande d'indemnité qu'il a formée contre l'Etat ne sont pas directement imputables à la décision illégale prise par le ministre de l'agriculture ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 251 017,17 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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