CETATEXT000007555436 J5XLX1997X02X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC01519, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01519 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Malan X..., demeurant au centre de détention de Liancourt (Oise), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que si les dispositions de l'article 25 précisent que ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 les étrangers qui, notamment, résident régulièrement en France depuis plus de dix ans, ledit article 25 déroge à ces dispositions lorsque l'étranger entrant dans ce cas a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ; Considérant, en premier lieu, que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, à la date de la décision par laquelle il a prononcé l'expulsion de ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait encore une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, s'est livré en 1989 à la détention et au commerce de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné le 27 mars 1990 à trois ans d'emprisonnement après récidive, puis le 24 mars 1994, à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Paris ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X... soutient être père de quatre enfants français, sur lesquels il ne prouve pas au demeurant exercer l'autorité parentale, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.