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95NC01742

CETATEXT000007555443 J5XLX1997X02X0000001742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 95NC01742, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01742 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1995, présentée par Mme Laurence X... domiciliée ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 940107 en date du 8 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 novembre 1993 rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 70-459 du 4 juin 1970 ; VU la loi de finances rectificative de 1994 n 94-1163 du 29 décembre 1994 ; VU le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en citant l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 ci-dessous reproduit, l'ordonnance attaquée a suffisamment répondu au moyen tiré de la non rétroactivité de cette disposition ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que selon les dispositions du II de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que cette disposition législative de validation, maintenant en vigueur le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970, est rétroactive ; que la décision du 30 novembre 1993, intervenue en application du décret n 59-1193 en date du 13 octobre 1959 modifié, par laquelle le ministre de la défense rejette la demande tendant à obtenir le bénéfice de son indemnité pour charges militaires au taux chef de famille se trouve ainsi validée par les dispositions de cet article 47 de ladite loi de finances rectificative pour 1994, et n'est donc plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera remise au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 59-1193 1959-10-13 Loi 70-459 1970-06-04 art. 47 Finances rectificative pour 1994

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