CETATEXT000007555448 J5XLX1997X04X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1997, 94NC00737, inédit au recueil Lebon 1997-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00737 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 27 avril 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la Société S.I.P.P.E. ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, présentée pour la Société Industrielle de Précontrainte et de Préfabrication de l'Est (S.I.P.P.E.), représentée par son président en exercice, dont le siège social est Zone Industrielle à ENSISHEIM (Haut-Rhin), représentée par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la S.I.P.P.E. demande au Conseil d'Etat : 1 ) - d'annuler le jugement n 88999/2022 et 891010 du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1988 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a imposé des prescriptions complémentaires à l'exercice de son activité de préfabrication d'éléments en béton armé et de l'arrêté du 26 août 1988 par lequel le préfet l'a mise en demeure de déposer dans les trois mois une étude relative à l'exécution des prescriptions fixées par arrêté du 25 janvier 1988 ; 2 ) - d'annuler ces arrêtés ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 février 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement ; il s'en remet à la défense du préfet en première instance qui concluait au rejet de la requête et soutenait qu'aucun moyen sérieux n'était invoqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 décembre 1996 ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société S.I.P.P.E. soutient que le jugement attaqué n'a pas visé les moyens des parties et n'est pas signé, alors même que l'exemplaire du jugement notifié précisait que "les visas du jugement, non dactylographiés, peuvent être consultés au greffe ...", ces allégations ne sont pas corroborées par l'examen de la minute du jugement ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande adressée au préfet par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 : " ... le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés ... peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut imposer des prescriptions spéciales à un établissement classé soumis à déclaration indépendamment de toute demande de tiers ; qu'ainsi, à supposer même que M. X... n'ait pas eu qualité pour saisir le préfet du Haut-Rhin d'une demande, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de l'arrêté du 25 janvier 1988 par lequel le préfet a imposé des prescriptions complémentaires à la société S.I.P.P.E. ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que la société S.I.P.P.E. se borne à reprendre des moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges ; que les motifs de rejet de ces moyens, retenus par le tribunal administratif, sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;Article 1 : La requête de la société S.I.P.P.E. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.I.P.P.E. et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Loi 76-663 1976-07-19 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.