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93NC00328

CETATEXT000007555450 J5XLX1994X12X0000000328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00328, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00328 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1993, présentée pour M. André Y... demeurant à VANDRICOURT (Pas-de-Calais), Résidence Château Bois par Maître Jacky X..., avocat au barreau de Lille ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 88-18.209,88-18.210 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que la réduction de la taxe sur les frais généraux établie au titre de l'année 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les charges déduites des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui exerçait la profession d'architecte et était associé de la société ORBA composée de six associés exerçant ladite profession, a versé à ladite société, en 1983, une somme de 30 000 F qu'il a portée dans les charges déductibles de son bénéfice non commercial ; que le versement de cette somme, dont l'administration relève qu'elle a été portée au crédit du compte courant de l'intéressé dans les écritures de la société, alors même qu'il était nécessaire à la poursuite de l'activité de la société et devait permettre à M. Y... d'espérer augmenter le volume de son activité professionnelle d'architecte, a conféré à l'intéressé la qualité de créancier de la société ORBA et, dès lors, constitue un apport en capital dont aucune disposition du code général des impôts ne permet la déduction ; Considérant, en second lieu, que le contribuable a porté dans les charges déductibles les sommes de 3 401 F, 3 098 F, 66 283 F et 38 425 F respectivement pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984, représentant les frais d'actes relatifs à l'achat d'un terrain situé dans le département des Alpes-Maritimes, des frais financiers relatifs à l'emprunt contracté pour financer cette acquisition et des honoraires de géomètre ; que si l'intéressé fait valoir que cet achat a été effectué à la place d'une société civile immobilière défaillante pour laquelle il aurait réalisé des études afin d'éviter la péremption de l'option sur ce terrain et de permettre, après revente dans le cadre d'une opération de lotissement, d'assurer la rémunération de son travail d'architecte, l'opération dont s'agit, qui relève pour son imposition de la catégorie des bénéfices commerciaux, ne se situe pas, dès lors, dans le prolongement de l'activité libérale d'architecte ; que les dépenses en cause ont pu, par suite, être réintégrées aux bénéfices non commerciaux de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. Y... a également porté parmi les charges déductibles des résultats, des frais financiers, des agios bancaires générés par la situation débitrice des comptes de trésorerie professionnelle et les intérêts relatifs à un emprunt ; que l'administration qui souligne la situation débitrice croissante du compte personnel de l'intéressé au titre des années 1981 à 1984, attribue à l'importance des prélèvements personnels la dégradation de la situation de trésorerie professionnelle qui l'aurait conduit à recourir à des emprunts ou découverts bancaires générateurs de frais ; que, toutefois, M. Y..., qui exerce une activité libérale, n'est pas, à ce titre tenu de tenir une comptabilité de bilan ; que, par suite, l'administration, qui ne conteste pas les explications du contribuable assorties de justifications selon lesquelles il a dû faire face à des dépenses engendrées par des recherches en vue du dépôt de brevets, a subi des retards de paiement de la part des maîtres d'ouvrage et enfin n'a pas perçu la rémunération qui lui était due au titre de certains profits architecturaux, n'établit pas en se fondant uniquement sur l'état de sa trésorerie, le caractère non déductible des frais en cause ; qu'ainsi, le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction des sommes de 28 868 F, 28 937 F, 39 181 F et 48 293 F respectivement au titre des années 1981 à 1984, lui a été refusée ; Sur la taxe sur certains frais généraux : Considérant que la taxe sur certains frais généraux, en vigueur en 1984, prévue aux articles 235 ter T et suivants du code général des impôts est assise notamment sur "les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que ... de voyages d'agrément ..." ; qu'en vertu de l'article 235 ter W du même code, cette taxe est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; Considérant que M. Y... qui a acquitté ladite taxe et déduit son montant des résultats de l'année 1984, a accepté la réintégration aux bénéfices opérée par le service ; qu'il ne peut, par la seule production du programme de voyage organisé en Autriche du 31 mai au 7 juin 1983 par la chambre de commerce et d'industrie de BETHUNE-LENS, réunissant des architectes français et autrichiens, soutenir que ce voyage d'étude relevait des dépenses de formation professionnelle continue, et échappait de ce fait aux prévisions des dispositions législatives susrappelées ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, inclure les frais occasionnés par ledit voyage dans les bases de la taxe dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé, dans la limite des réductions décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sont réduites respectivement des sommes de 28 868 F, 28 937 F, 39 181 F et 48 293 F.Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 235 ter T, 235 ter

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