CETATEXT000007555453 J5XLX1994X12X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00385, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00385 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... (Haute-Saône), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Vesoul ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : ... 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE de FRANCHE-COMTE assure, dans les locaux qu'elle occupe à Vesoul, l'accueil des membres de la communauté turque afin de les aider à accomplir diverses démarches et formalités administratives ; que si l'association requérante fait valoir que ces locaux, qui ne sont pas consacrés à l'exercice d'un culte, sont accessibles sans discrimination à toute personne désireuse de faire appel à ses services, il est constant que le public ne peut y circuler librement ; que, par suite, les locaux dont s'agit doivent être regardés comme occupés à titre privatif au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que, contrairement à la clause expresse de l'article 4 de ses statuts, l'adhésion à l'association ne serait pas subordonnée au versement d'une cotisation est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de celle-ci à la taxe d'habitation du fait de l'occupation desdits locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie en 1989 à raison de l'occupation des locaux susmentionnés ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.