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93NC00396

CETATEXT000007555455 J5XLX1994X12X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00396, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00396 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 5 mai 1993, le 9 août 1993 et le 24 décembre 1993, présentés pour le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 3 décembre 1993 du conseil d'administration dudit établissement public, par la S.C.P. MATTEI-DAWANCE, avocat ; le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire émis le 1er décembre 1989 à l'encontre de la société "La Lilloise d'Assurances" et a condamné le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE à payer à celle-ci la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société "La Lilloise d'Assurances" devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/ de condamner la société "La Lilloise d'Assurances" à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence juridictionnelle : Considérant que le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE a, en janvier et octobre 1988, retiré des eaux du port deux véhicules qui s'y trouvaient et qui gênaient le trafic portuaire ; qu'à la suite de cette opération, il a été demandé à la société "La Lilloise d'Assurances", assureur des propriétaires de ces véhicules, d'acquitter les frais exposés par le port pour leur enlèvement et qui s'élevaient à 21 854 F ; qu'à la suite du refus de l'assureur de régler ladite somme, celle-ci a été mise à sa charge par un état exécutoire émis le 1er décembre 1989 par le directeur du port ; que la société "La Lilloise d'assurances" a fait opposition à cet état exécutoire devant le tribunal administratif de Lille ; que le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE relève appel du jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé l'état exécutoire litigieux ; Considérant que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de ces oppositions dépend de la nature de la créance à laquelle correspond la somme en litige, la société ne contestant pas la validité en la forme du commandement ; Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique ; Considérant que la somme litigieuse a été mise à la charge de la société "La Lilloise d'assurances" au seul motif qu'elle devait être tenue pour responsable des conséquences de la présence dans les eaux du port de Dunkerque de véhicules volés à ses assurés ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le dépôt d'objets dans les eaux portuaires est réprimé en application des dispositions de l'article L.321-1 du code des ports maritimes comme une contravention de grande voirie, et aurait pu être poursuivi pour ce motif devant le tribunal administratif de Lille, il apparaît que la requête de la société "La Lilloise d'assurances" relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur ladite requête ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé et la requête présentée pour la société "La Lilloise d'assurance" devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société "La Lilloise d'Assurances" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "La Lilloise d'Assurances" à payer au PORT AUTONOME DE DUNKERQUE une somme de 4 000 F au titre de la disposition législative susmentionnée ;Article 1er : Le jugement du 28 janvier 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La requête présentée par la société "La Lilloise d'Assurances" devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La société "La Lilloise d'Assurances" est condamnée à payer au PORT AUTONOME DE DUNKERQUE la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, à la société "La Lilloise d'assurances" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES Code des ports maritimes L321-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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