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93NC00408

CETATEXT000007555460 J5XLX1994X12X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00408, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00408 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 11 mai 1993, le 2 septembre 1993, le 17 novembre 1993, le 24 novembre 1993 et le 3 février 1994, présentés pour le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Balmoral", agissant par son syndic l'Immobilière WEIBEL dont le siège est ... (Bas-Rhin) et pour M. Jean A..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Z..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, du permis de construire N° 067.482.91 V 1270 et d'autre part de l'autorisation de travaux N° DT 067.482.91 V 1271 délivrés le 22 juillet 1991 par le maire de Strasbourg à Mme X... ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ de condamner la ville de Strasbourg à leur verser une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU les mémoires en défense enregistrés au greffe de la Cour le 30 juillet 1993 et le 20 septembre 1993, présentés pour Mme Astride X... ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat des Co-propriétaires et de M. A... à lui verser 15 000F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance du 24 janvier 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 21 février 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Z... du cabinet Asa-Avocats Associés, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Balmoral" et de M. A..., et de Me Y... de la S.C.P. Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requérants font appel du jugement qui a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation d'un permis de construire en vue de la transformation d'un local de dépôt en deux appartements sis ..., et d'une autorisation de travaux concernant l'aménagement de deux places de stationnement au ... qui ont été délivrés le 22 juillet 1991 par le maire de Strasbourg à Mme X... ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré le 22 juillet 1991 à Mme X... a fait l'objet, à compter du 25 juillet 1991, d'un affichage sur la grille d'accès aux garages située à proximité immédiate de la porte d'entrée de l'immeuble, au cours d'une période de plus de deux mois dont la continuité n'est pas contestée ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le panneau utilisé pour cet affichage n'a pas été fixé au même endroit que celui ayant servi de support à un permis de construire antérieur annulé le 21 février 1991 par le tribunal administratif, ni qu'il présentait des traces des mentions propres à ce dernier permis ; que l'épaisseur des barreaux de la grille d'accès derrière laquelle était fixé le panneau, si elle masquait certains caractères des inscriptions, ne faisait nullement obstacle à l'identification des différentes mentions ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'affichage en question était insuffisamment visible ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'impose au bénéficiaire d'un permis de construire demandé et délivré à la suite de l'annulation d'un précédent permis de construire d'en faire notification aux administrés qui contestent la nouvelle autorisation après avoir obtenu l'annulation de la précédente ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par les intéressés était tardive ; Considérant, en second lieu, que l'autorisation accordée le 22 juillet 1991 à Mme X... afin d'aménager deux emplacements de stationnement nécessités par le permis de construire susmentionné ne constitue pas une décision qui préjudicie, par elle-même, aux intérêts des requérants, lesquels ne justifient pas, compte-tenu de la distance d'environ 150 mètres qui sépare l'immeuble dans lequel ils sont propriétaires de celui où les emplacements de parking ont été autorisés, d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la ville de Strasbourg, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Balmoral" et M. KLEIN à payer à Mme BERNABE-KUNKEL la somme de 5 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Balmoral" et de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Le Balmoral", à M. A..., à Mme X... et à la ville de Strasbourg. 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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