CETATEXT000007555462 J5XLX1994X12X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC00417, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00417 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête enregistrée le 12 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la Société ROY FRERES, société anonyme en liquidation, représentée par Me Philippe Y..., liquidateur, demeurant ... (Côte d'Or), par la S.C.P. Ph. COVILLARD, X..., GUERRIN-MAINGON, C. COVILLARD, avocats au barreau de Dijon ; La société ROY FRERES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 50 000 000 F à raison du refus de concours de la force publique ou, subsidiairement, ordonne une expertise aux fins de déterminer si sa mise en liquidation est la conséquence de ce refus et de préciser les éléments du préjudice subi du fait de cette liquidation ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 000 F ; 3°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise avec mission de chiffrer la valeur vénale de son stock au début de l'année 1984, compte-tenu du marché de l'époque et de la possibilité d'écoulement, de dire si l'impossibilité où s'est trouvée le syndic de procéder à cette époque à la vente de ce stock n'est pas à l'origine de la liquidation de biens et de chiffrer le préjudice qui en est résulté pour ladite liquidation ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me X..., de la S.C.P. Ph. COVILLARD, X..., GUERRIN-MAINGON, C. COVILLARD, avocat de la Société ROY FRERES ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ROY FRERES comportait deux établissements, l'un sis à Collonges-les-Premières, assurant la fabrication de menuiseries industrielles sous le label GIMM et l'autre, situé à Longvic-les-Dijon, exploitant une activité de charpente et menuiserie en direction des collectivités publiques et des maîtres d'ouvrage privés ; que, la société ayant été mise en règlement judiciaire le 21 avril 1983, le syndic a estimé devoir arrêter l'exploitation de l'établissement de Collonges et pouvoir poursuivre l'activité de l'établissement de Longvic en désintéressant les créanciers grâce à la réalisation des éléments d'actif de l'usine de Collonges ; que celle-ci étant toutefois occupée par le personnel licencié, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé le syndic, par ordonnance du 12 septembre 1983, à procéder à l'enlèvement immédiat des plots de chêne utilisables en charpente et, au terme d'un délai de deux mois, au transport de la totalité du stock de produits finis et matières premières détenu dans l'établissement de Collonges ; que, cette dernière partie de la décision n'ayant pu être exécutée, l'huissier requis à cet effet a sollicité du préfet de la Côte d'Or le 18 janvier 1984 le concours de la force publique ; que cette demande est demeurée sans réponse ; que la société ROY FRERES, représentée par Me MAITRE, liquidateur, recherche la responsabilité de l'Etat à raison de sa liquidation, survenue le 29 mars 1984, qu'elle impute à l'abstention de l'Etat d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 12 septembre 1983 ; Considérant que le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ; que si l'abstention des services de police n'est toutefois pas fautive lorsqu'un motif tiré des nécessités de l'ordre public autorise l'administration à refuser ou différer son intervention, le bénéficiaire de la décision de justice est en pareil cas fondé à demander réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de l'inaction des services de police lorsque celle-ci se prolonge au delà du délai dont elle dispose normalement pour agir ; qu'en l'espèce, la société ROY FRERES, qui n'allègue pas que l'abstention de l'Etat de faire exécuter l'ordonnance précitée du 12 septembre 1983 serait constitutive d'une faute lourde, doit être regardée comme recherchant la responsabilité sans faute de l'Etat ; Considérant que si la société requérante soutient que la démarche susrappelée effectuée auprès du préfet aurait été précédée le 22 décembre 1983 d'une réquisition écrite de la force publique adressée au service local de gendarmerie, elle ne produit pas le document attestant l'exercice effectif de cette démarche par l'huissier de justice requis à cet effet ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucune réquisition régulière n'avait été adressée à l'autorité compétente avant le 18 janvier 1984 et que, par suite, eu égard au délai normal dont l'administration doit disposer pour l'accomplissement de sa mission, la responsabilité sans faute de l'Etat n'était engagée que pour la période postérieure au 1er février 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des correspondances du syndic en date du 26 août 1983 et du 6 janvier 1984, que ce dernier a entendu procéder à la réalisation du stock de l'usine de Collonges afin de régler les créances de salaires superpriviligiées qui, faute d'être soldées d'une telle manière, viendraient s'imputer par priorité sur le produit de la vente des immeubles, alors en cours de négociation, et empêcheraient ainsi de désintéresser les créanciers hypothécaires, dont la créance s'accroissait continûment en raison du cours des intérêts ; que si la société requérante fait valoir dans le dernier état de ses écritures que le produit de la vente du stock était en réalité destiné à rembourser les créanciers hypothécaires, une telle allégation, qui s'inscrit à l'encontre de la démarche précitée du syndic et omet de prendre en considération les créances superprivilégiées, n'est corroborée par aucune pièce du dossier et ne saurait ainsi être sérieusement énoncée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances superprivilégiées s'élevaient à 7 494 461 F ; que si la société requérante verse au dossier un document élaboré en 1993 dont il résulterait que la valeur marchande du stock en mai 1984 pourrait être estimée à 5 935 705 F, cette évaluation, qui repose d'ailleurs sur l'hypothèse d'un écoulement partiel du stock de produits finis, sans décote notoire, au sein du réseau GIMM, contrairement aux termes de la lettre précitée du 26 août 1983, indiquant que le groupement GIMM ne se porterait plus acquéreur de produits finis stockés à Collonges au delà d'un délai de trois mois, demeure en tout état de cause inférieure au montant susrappelé des créances superprivilégiées ; que si l'estimation précitée tient compte d'une réduction de valeur des stocks par rapport à l'évaluation initiale de 9,1 millions de francs effectuée par la société en avril 1983, cette réduction est présentée comme résultant principalement de la difficulté de réemploi de la fraction du stock correspondant aux fabrications en cours et aux produits finis et non d'une variation des cours ou d'un dépérissement dans le temps des matières premières ; qu'il n'est pas ainsi établi que la valeur globale du stock devait être arrêtée à la date du 1er février 1984 à un montant supérieur à celui évalué en mai 1984 par l'étude précitée ; que, par suite, le produit de la vente de ce stock n'aurait pu en tout état de cause suffire à désintéresser les créanciers superprivilégiés ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la poursuite du plan d'assainissement étant déjà compromise à la date du 1er février 1984, il n'existait pas de lien de causalité entre la carence de l'Etat et la liquidation de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qui serait ainsi dépourvue de toute utilité, la société ROY FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la Société ROY FRERES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me MAITRE, liquidateur de la Société ROY FRERES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.