CETATEXT000007555471 J5XLX1997X10X0000002791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC02791, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02791 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1996 au greffe de la Cour, sou le n 96NC02791, présentée par M. et Mme X..., demeurant "Le Corot", ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 24 octobre 1996 par laquelle le Président de la 4ème chambre du Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête qui tendait au sursis à l'exécution forcée de la saisie-vente de leur mobilier, poursuivie par l'huissier du Trésor pour avoir recouvrement de divers impôts ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; Considérant que, pour assurer le recouvrement de diverses impositions dues par M. et Mme X..., le trésorier de Mulhouse-centre a chargé l'huissier du trésor de procéder à la saisie de leurs meubles ; que, pour demander au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner le sursis à exécution de la saisie, les époux X... n'ont mis en cause ni l'existence, ni la quotité ni l'exigibilité de leur dette d'impôt, mais se sont bornés à faire valoir qu'ils n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur dette autrement qu'en versant des acomptes mensuels, qu'ils étaient à jour en ce qui concerne les impôts de l'année en cours, et que trois inscriptions hypothécaires donnaient suffisamment de garanties au Trésor ; que de tels moyens ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être soumis à la juridiction administrative en application des dispositions précitées du 2 de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme portée devant un juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er. La requête de M.et Mme X... est rejetée.Article 2. Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.