CETATEXT000007555474 J5XLX1997X10X0000002904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC02904, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02904 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1996 sous le n 96-02904, la requête présentée par M. Sylvain GASSMANN, demeurant ... (BAS-RHIN) ; M. GASSMANN demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1996 par lequel le Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête qui tendait à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; - de lui accorder ladite décharge ; Code : D Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition" et qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présentation d'une réclamation préalable à l'administration est une condition de la saisine du juge de l'impôt prescrite à peine d'irrecevabilité ; qu'eu égard au principe d'annualité de l'impôt, la présentation d'une réclamation afférente à une imposition établie au titre d'une année donnée est insusceptible de lier le contentieux contre le même impôt établi au titre d'une autre année ; Considérant que M. GASSMANN a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993 sans avoir, au préalable, présenté une réclamation à l'administration ; que cette requête était, par application des dispositions précitées, irrecevable, alors même que M. GASSMANN avait par ailleurs saisi l'administration d'une réclamation concernant la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1991 ; que M. GASSMANN n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête ;Article 1er. La requête de M. GASSMANN est rejetée.Article 2. Le présent arrêt sera notifié à M. GASSMANN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.