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96NC03069

CETATEXT000007555475 J5XLX1997X10X0000003069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 96NC03069, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03069 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée pour l'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DU MONT D'OR dont le siège social est 14, place de la Mairie à Les Hôpitaux-Neufs (Doubs) représentée par sa présidente, par Me X..., avocat ; L'UNION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DU MONT D'OR demande à la cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 960860 en date du 10 octobre 1996 modifiée par l'ordonnance du 31 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1996 par lequel le maire de la commune des Hôpitaux-Neufs a accordé à la Société VINMATH un permis de construire un supermarché et une station service à l'enseigne "INTERMARCHE" ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3 ) - de condamner la commune des Hôpitaux Neufs à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, d'orientation du commerce et de l'artisanat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU MONT D'OR dont le but est de favoriser et de valoriser l'activité de ses membres et de dynamiser la vie économique locale, au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le maire de la commune des Hôpitaux Neufs a accordé un permis de construire à la société VINMATH, pour un supermarché et une station-service, route de Lausanne, à l'enseigne "INTERMARCHE" ; que ni la circonstance que la délivrance dudit permis n'aurait pas été, ainsi que le soutient l'association requérante, précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973, ni, en tout état de cause, les dispositions de la loi précitée, modifiée par la loi n 96-603 du 5 juillet 1996, ne sont de nature à conférer à une association de commerçants un intérêt pour agir contre un permis de construire ; que, dès lors, l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU MONT D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU MONT D'OR succombe dans la présence instance ; que sa demande tendant à ce que la commune des Hôpitaux-Neufs soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU MONT D'OR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU MONT D'OR, à la commune des Hôpitaux-Neufs et à la société VINMATH. Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29 Loi 96-603 1996-07-05

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