CETATEXT000007555477 J5XLX1997X10X0000003159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC03159, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03159 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1996, sous le n 96-03159, la requête présentée par M. Daniel PIGNARD, demeurant ... (DOUBS) ; M. PIGNARD demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal Administratif de BESANCON a rejeté sa requête qui tendait à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la Ville de MONTBELIARD et lui a infligé une amende pour recours abusif de 3.000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1995 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant que : "le juge de l'impôt n'est pas juge de la constitutionnalité des lois fiscales", le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 décembre 1996 a suffisamment répondu aux moyens de M. PIGNARD tirés de la violation de dispositions du préambule de la constitution de 1946, de la constitution du 4 octobre 1958 et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont M. PIGNARD demande la décharge ont été établies conformément aux dispositions du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de ces dispositions à caractère législatif ; Sur l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; En ce qui concerne l'amende prononcée par le tribunal : Considérant, en premier lieu, que le tribunal a suffisamment justifié du caractère abusif de la demande de M. PIGNARD par les motifs sur lesquels il s'est fondé pour la rejeter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature particulière de l'amende instituée par les dispositions précitées, à ses liens étroits avec le litige dont est saisi par ailleurs le juge qui la prononce et au fait qu'elle est prononcée au terme d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé a pu faire valoir ses arguments, M. PIGNARD n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : "Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai ... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense", ont été en l'espèce méconnues, du seul fait qu'il n'a pas été prévenu que le tribunal envisageait de lui infliger une amende ; Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée par M. PIGNARD au tribunal administratif présentait un caractère abusif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIGNARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a infligé une amende de 3.000 F ; En ce qui concerne l'amende encourue en appel : Considérant que la requête présentée en appel par M. PIGNARD présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. PIGNARD au paiement d'une amende de 4.000 F ;Article 1er. La requête de M. PIGNARD est rejetée.Article 2. M. PIGNARD est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 4.000 F.Article 3. Le présent arrêt sera notifié à M. PIGNARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Constitution 1946-10-24 Préambule Constitution 1958-10-04 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.