CETATEXT000007555479 J5XLX1997X11X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC00045, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00045 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 janvier et 4 avril 1997, présentés par M. Fabrice X... domicilié boîte postale n 38 - 54002 NANCY Cedex ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 961653 en date du 29 novembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant en juge unique en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1996, par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ; 2 / d'annuler ladite décision et une correspondance du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la "décision préfectorale" du 11 septembre 1996 : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont dirigées contre le mémoire du 11 septembre 1996 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle présentait, à la suite du recours formé par M. X..., ses observations en défense devant le juge de première instance ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de dispense : Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant que M. X... ne conteste pas qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur sa demande de dispense du service national au titre de l'alinéa 5 de l'article L.32 du code précité, l'association "Société française de spectacle" qu'il présidait pour laquelle il revendiquait la qualité de chef d'entreprise avait été dissoute par une délibération du 8 février 1996 et qu'elle n'employait pas au moins deux salariés ; qu'il n'allègue pas avoir poursuivi cette activité de spectacle sous une autre raison sociale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 1996 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.