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94NC00209

CETATEXT000007555483 J5XLX1997X11X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 94NC00209, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00209 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 1er février 1994, la requête présentée pour M. X..., demeurant La Butte de Nol à Vagney (Vosges), par Mes HOCQUET-GASSE-CARNEL- VOILQUE, avocats ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à indemniser la commune de Dommartin-les-Remiremont à raison des désordres intervenus dans le système de chauffage d'une école maternelle et a rejeté ses conclusions en garantie ; 2 ) - de débouter la commune de ses demandes dirigées contre lui et de la condamner aux dépens ; 3 ) - subsidiairement, de condamner le bureau d'études techniques Chevin Koeffer à le garantir intégralement de toute condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller ; - les observations de Me GASSE, avocat de M. X... et de Me SOUCHAL, avocat de la commune de Dommartin-les-Remiremont, présents ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité décennale de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pompe à chaleur installée dans l'école maternelle de Dommartin-les-Remiremont édifiée en 1985 sous la direction de M. X..., architecte, a été défaillante dès la rentrée de septembre 1985 en raison de l'insuffisance de son alimentation en eau, de telle sorte qu'elle ne permettait pas de chauffer l'établissement dans des conditions normales ; qu'un tel désordre, qui compromet l'utilisation de l'ouvrage, constitue un vice de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que M. X... à qui ce dysfonctionnement est nécessairement imputable en tant qu'il a approuvé le choix de ce procédé de chauffage, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'a condamné à indemniser le préjudice subi par la commune de Dommartin-les-Remiremont ; que si cette dernière réclame par appel incident que le montant de l'indemnité qui lui a été accordée soit augmentée de 20 000 F, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice supplémentaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la condamnation prononcée par le jugement attaqué doit être maintenue ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le Bureau d'études Chevin-Koeffer : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... et le bureau d'études Chevin Koeffer étaient liés entre eux par une convention de coordination comportant notamment un tableau de répartition de leurs missions et interventions respectives ; que, eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, M. X... ne peut exercer contre le bureau d'études d'autre action que celle qui en procède, alors même, comme l'a relevé le tribunal administratif, que l'architecte et le bureau d'études étaient liés chacun au maître d'ouvrage par un contrat de droit public ; Considérant, d'autre part, que la convention de coordination passée entre M. X... et le Bureau d'études Chevin Koeffer est une convention de droit privé ; que les litiges auxquels elle peut donner lieu ne peuvent être portés que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le Bureau d'études Chevin Koeffer ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions d'appel incident de la commune de Dommartin-les-Remiremont sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., à la commune de Dommartin-les-Remiremont, au bureau d'études techniques Chevin-Koeffer, à M. Y..., à l'entreprise Grégoire Dinkel et à l'entreprise Xolin. Copie en sera en outre adressée au ministre de l'intérieur. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270

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