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97NC00257

CETATEXT000007555485 J5XLX1997X11X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC00257, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00257 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir recours en révision B M. Laporte M. Bathie M. Stamm VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 sous le n 97NC00257, présentée par M. Richard X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour la "révision" et l'annulation du jugement en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Marquette-Lez-Lille, relatifs à sa situation administrative au sein du personnel communal ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... disposait d'un délai de deux mois pour faire appel du jugement attaqué en date du 21 mars 1995 et notifié le 25 mars 1995 ; que, par suite, ainsi que l'admet d'ailleurs M. X..., sa requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1997 est tardive ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la révision du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir reconnu la tardiveté de sa requête d'appel, M. X... demande la révision dudit jugement du 21 mars 1995 ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'exercer, devant les cours administratives d'appel, un recours en révision des jugements des tribunaux administratifs ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la révision du jugement attaqué ne sont pas davantage recevables ;Article 1 : La requête susvisée de M. Richard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X..., au maire de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. 54-08-06,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recours en révision devant les cours administratives d'appel - Absence. 54-08-06 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la possibilité d'un recours en révision devant les cours administratives d'appel, des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel, et tendant à la "révision" par cette cour d'un jugement dont il a été relevé appel hors délai sont irrecevables

(1). 1. Cf. CE, Assemblée, 1955-03-04, Dame veuve Sticotti, p. 131<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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