CETATEXT000007555488 J5XLX1998X02X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 93NC00739, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00739 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Laporte M. Bathie M. Vincent Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 sous le N 93NC00739, présentée pour la Société en nom collectif ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETE (A.T.E.P.) ; La Société A.T.E.P. demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de la Société LORRAINE-RECUPERATION, aux droits de laquelle elle est venue en cours d'instance, devant le tribunal administratif, et tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une décharge d'ordures ménagères dans la commune de Mousson ; 2 / de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette décharge dans les conditions qui ont été soumises au juge administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me Y... substituant Me X... de la SCP X... et associés, avocat de la Société A.T.E.P., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 17 octobre 1989, le tribunal administratif de Nancy a annulé un arrêté du 24 septembre 1988 par lequel le Préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la Société Lorraine-Récupération, l'autorisation d'exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Mousson ; que, saisie d'un recours du ministre compétent, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 juillet 1990 devenu définitif ; que, par une requête enregistrée le 27 mars 1990, la Société Lorraine-Récupération a demandé au tribunal administratif de Nancy de lui accorder l'autorisation d'exploiter la décharge projetée, en se prévalant d'un rejet implicite de sa demande d'autorisation ; que la société requérante a toutefois été mise en liquidation judiciaire au cours de l'année 1990 ; que par un mémoire déposé au greffe le 15 avril 1993, la Société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETE (A.T.E.P.), se présentant comme venant aux droits de la Société Lorraine-Récupération a repris l'instance engagée par cette dernière devant le tribunal administratif ; que, par le jugement attaqué du 1er juin 1993, le tribunal administratif a rejeté la demande, au motif que la Société A.T.E.P. n'avait pas qualité pour reprendre l'instance engagée par la Société Lorraine-Récupération car elle ne pouvait prétendre venir aux droits et actions de la Société Lorraine-Récupération en ce qui concerne l'exploitation de la décharge contrôlée, dès lors que cette société, qui n'était pas titulaire de l'autorisation requise en vertu de la loi du 19 juillet 1976, n'avait aucun droit à exploiter ladite décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 : "Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ..." ; que l'article 3 de ladite loi soumet à autorisation préfectorale : " ... les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er ..." ; que selon la rubrique 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement établie en application de l'article 2 de la loi précitée, les installations de stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains sont soumises à une telle autorisation ; Considérant que lorsqu'il statue en vertu de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de ladite loi ; qu'il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée, et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe, ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation desdites conditions ; Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le tribunal administratif s'est d'abord prononcé, par un jugement du 17 octobre 1989 devenu définitif, sur la demande d'annulation de la décision préfectorale refusant l'autorisation prévue par la loi du 19 juillet 1976, non assortie de conclusions de l'exploitant tendant expressément à obtenir cette autorisation, et avait ainsi déjà statué en vertu de l'article 14 de ladite loi ; que si, à la suite de l'annulation de son refus d'autorisation, l'administration, restée saisie de la demande, devait, en vertu de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, statuer dans un délai de trois mois à partir de la confirmation de la demande, l'expiration de ce délai n'a pas fait naître une décision implicite susceptible de donner lieu devant le tribunal administratif à un nouveau recours tendant à l'octroi de l'autorisation et n'a pas dessaisi l'autorité administrative ; que la Société A.T.E.P. ne saurait utilement invoquer l'existence d'une décision tacite de refus du Préfet, au terme d'un délai de quatre mois après sa saisine, en application des dispositions à portée générale de l'alinéa 2 de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur lesquelles prévalent les règles spécifiques de procédure, issues de la loi du 19 juillet 1976 précitée et du décret du 21 septembre 1977, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande de la Société Lorraine-Récupération enregistrée le 27 mars 1990 et tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères à Mousson, le tribunal administratif n'a pas statué en vertu de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, n'ayant plus le pouvoir d'autoriser l'installation litigieuse, il était tenu de rejeter les demandes qui lui étaient présentées à cette fin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société A.T.E.P. n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement classé ;Article 1 : La requête susvisée de la Société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETE (A.T.E.P.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETE (A.T.E.P.), au liquidateur de la Société Lorraine-Récupération et au Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. 44-02-04-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Saisine du juge tendant à l'obtention de l'autorisation d'exploiter une installation classée, après un jugement annulant un refus d'autorisation - Pouvoir d'autoriser l'installation - Absence, faute de nouvelle décision de l'administration. 44-02-04-01 Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une installation classée, après un premier jugement devenu définitif annulant un refus d'autorisation et faisant ainsi droit à une demande qui n'était pas assortie de conclusions tendant à l'obtention de cette autorisation, il ne statue pas en vertu de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 et n'a pas le pouvoir d'autoriser l'installation litigieuse. En effet, si, à la suite de l'annulation de son refus d'autorisation, l'administration, restée saisie de la demande, devait, en vertu de l'article 11 du décret 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, statuer dans un délai de trois mois à partir de la confirmation de la demande, l'expiration de ce délai n'a pas fait naître une décision implicite susceptible de donner lieu devant le tribunal administratif à un nouveau recours tendant à l'octroi de l'autorisation et n'a pas dessaisi l'autorité administrative
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.